14 May 2018 | Général, Nouveauté

Le couperet est tombé : il n’y aura plus qu’une formule pour l’évaluation forfaitaire logement gratuit !
Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 14/05/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Dans notre bulletin d’information (en néerlandais) du 23 juin 2016 « Forfaitaire waardering gratis woonst naar prullenmand », nous prédisions déjà que nous n’avions pas fini d’entendre parler de l’évaluation forfaitaire de l’avantage de toute nature découlant de la mise à disposition gratuite d’un bien immobilier (habitation).

Près de 2 ans plus tard et après de nombreux cas de jurisprudence positifs, le couperet est tombé…

Contexte

Mais d’abord, rappelons de quoi il s’agit. La mise à disposition gratuite d’un bien immobilier bâti par un employeur ou une société constitue un avantage de toute nature imposable dans le chef de l’employé ou du dirigeant d’entreprise qui l’utilise à titre privé (cf. article 18, §3, point 2 de l’AR/CIR92). Cet avantage est forfaitairement fixé à 100/60e du revenu cadastral (ci-après « RC ») indexé de ce bien immobilier bâti. En cas de mise à disposition par une personne morale, l’avantage est forfaitairement estimé à 100/60e du RC indexé, à multiplier par 1,25 ou 3,8 (selon que le RC non indexé est inférieur ou supérieur à 745 €).

La jurisprudence a établi de manière quasiment univoque au cours des 2 dernières années que les règles d’évaluation forfaitaire de l’avantage de toute nature pour un bien immobilier (habitation) mis à disposition gratuitement étaient discréminatoires. Ces règles opèrent en effet une distinction infondée selon que le bien immobilier est mis à disposition par une personne physique ou par une personne morale. Dans la pratique, l’application du facteur 1,25 ou 3,8 n’était donc plus admise.

Mais les contribuables confrontés à une telle situation ne devaient pas crier victoire trop vite. En effet, l’avantage de toute nature supérieur n’était déclaré inapplicable qu’au cas par cas (cf. article 159 de la Constitution), ce qui fait que chacun devait défendre sa situation devant les tribunaux (et donc également devant les Cours d’appel) avant de finalement obtenir gain de cause. Et les choses ne se sont pas arrêtées au verdict de la Cour d’appel.

La nullité de l’imposition contestée n’ayant pas été prononcée en invoquant la prescription, les Cours d’appel ont ordonné la réouverture des débats et offert à l’État belge la possibilité de leur soumettre pour jugement une imposition subsidiaire (cf. article 356 du CIR92), dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’arrêt.

En d’autres termes, l’administration fiscale a eu la possibilité de soumettre au juge une imposition subsidiaire (« imposition de la deuxième chance ») par voie de conclusions au nom du même contribuable et sur la base des mêmes éléments fiscaux que l’imposition initiale. On craignait que l’administration fiscale ne saisisse cette opportunité pour fonder l’évaluation de l’avantage de toute nature sur la valeur réelle de l’avantage (cf. article 36, §1 du CIR92).

La Cour d’appel de Gand a été la première à indiquer clairement, dans un arrêt de suivi datant du 20 février 2018, que seule la règle d’évaluation forfaitaire générale pouvait encore être appliquée, fixant l’avantage à 100/60e du RC indexé de l’habitation. Une évaluation sur la base de la valeur (locative) réelle du bien n’était donc pas acceptée. La Cour a rouvert les débats afin de donner l’occasion à l’administration fiscale d’adapter l’imposition subsidiaire proposée à la formule générale (donc sans les facteurs 1,25 et 3,8).

Bien que l’État belge puisse toujours se pourvoir en cassation contre cet arrêt, cela semble peu probable. Dans les médias (De Tijd, 7 mars 2018), le ministre des Finances Johan Van Overtveldt a indiqué vouloir supprimer définitivement cette discrimination : « Les chefs d’entreprise doivent être taxés sur la base d’un avantage réaliste, et non pas sur un avantage souvent nettement trop élevé », déclarait-il. Il semblerait qu’une circulaire administrative soit attendue prochainement, par laquelle on appliquera la formule générale (sans les facteurs 1,25 et 3,8). En attendant, la décision sur les recours en suspens est actuellement mise « on hold ».

Quid de l’avenir ?

En ce qui concerne les contribuables qui doivent encore déclarer l’avantage de toute nature en question, ils peuvent baser cet avantage sur la formule générale (compte tenu des nombreux cas de jurisprudence positifs et de la position adoptée à l’heure actuelle par le ministre des Finances).

Et quid du passé ?

Les contribuables qui ont déjà déclaré l’avantage en utilisant le facteur 1,25 ou 3,8, et qui ont par conséquent déjà reçu un avis d’imposition, disposent de 2 options :

  • Ils peuvent introduire un recours administratif motivé (cf. article 366 combiné à l’article 371 du CIR92) contre l’imposition établie auprès du Conseiller général compétent, et ce, dans un délai de 6 mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de l’avis d’imposition.
  • Si le délai est trop court pour introduire un recours, le contribuable peut envisager une demande de dégrèvement d’office (cf. article 376, §1 du CIR92) étant donné le point de vue adopté récemment par le ministre des Finances. À noter qu’un nouveau recours ou une modification de la jurisprudence n’est pas considéré(e) comme un « fait nouveau » (cf. article 376, §2 du CIR92). Pour une demande de dégrèvement d’office, le contribuable doit porter la surcharge d’imposition à l’attention de l’administration dans les 5 ans à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi. Les impositions établies en 2014 et ultérieurement entrent donc encore en ligne de compte.

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :

Ellen Vandingenen – Associate: ellen.vandingenen@tiberghien.com
Ben Van Vlierden – Partner: ben.vanvlierden@tiberghien.com

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