2 Apr 2018 | Général

L’admission au registre national des interprètes-traducteurs jurés est une blague

Par Jubel

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 02/04/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Communiqué de presse de l’Union Professionnelle des Traducteurs et Interprètes Assermentés (UPTIA) (29 mars 2018)


La création dun registre national devait favoriser l’indépendance, l’objectivité et la fiabilité des traducteurs et interprètes jurés. Le but était de recourir, au stade de l’information, de l’instruction ou de l’arrestation, rapidement à un interprète ou à un traducteur dont la compétence et l’indépendance ne pouvaient être mises en doute. La loi instaurant ce registre est entrée en vigueur le 1er décembre 2016, mais les dispositions indispensables à son exécution concrète font pour l’instant toujours défaut. En attendant, les services du SPF Justice ont dû faire preuve de créativité pour trouver une solution temporaire. L’importance du contrôle des conditions au moment de l’inscription a été sous-estimée. Tous les traducteurs et interprètes qui travaillaient déjà pour la Justice avant le 1er décembre 2016, peuvent s’inscrire temporairement au registre national. L’arrêté royal portant création d’une commission d’agrément, chargée de veiller au respect des conditions d’inscription, n’a pas encore été publié. À défaut, le registre perd toute crédibilité. L’Union professionnelle des traducteurs et interprètes assermentés (UPTIA) émet des doutes sur la suffisance des moyens qui sont déployés pour permettre le développement du registre.

Ambiguïté et incertitude

L’ancienne formule de prestation de serment a été abrogée depuis le 10 juin 2017 par une modification de la loi. Beaucoup de cours et de tribunaux se demandaient, dès lors, si l’interprète doit prêter l’ancien serment, le nouveau ou les deux. Le 7 février 2018,  en réponse à une interpellation de la députée Sonja Becq (CD&V) le ministre Koen Geens a indiqué que les traducteurs et interprètes qui ne sont pas inscrits au registre national sont tenus de prêter serment pour chaque prestation individuelle, comme le prévoient les circulaires du ministère public. Ces circulaires indiquaient que des questions peuvent se poser quant à la validité du serment prêté par les interprètes et les traducteurs. L’UPTIA a déjà averti en janvier 2017 et de nouveau en juin 2017 des éventuelles conséquences néfastes pour toutes les enquêtes et procédures judiciaires avec un interprète depuis le 1er décembre 2016.

Dans l’affaire du PKK devant la Cour de Cassation, personne d’autre que le procureur fédéral n’a fait valoir que la procédure était nulle parce que lors de l’audience publique du 27 juin 2017 un interprète a prêté le serment visé à l’article 282 du Code de procédure pénale, qui a été aboli, et non le serment obligatoire visé à l’article 27 de la loi sur le registre national, qui doit être prêté après la mission. L’article 31 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire précise que les parties qui ne comprennent pas la langue de la procédure sont assistées par un interprète juré qui traduit l’ensemble des déclarations verbales. L’article 40 de la même loi prévoit que cette règle est prescrite à peine de nullité prononcée d’office par le juge. Il est inutile de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, des déclarations contenues dans un procès-verbal sont nulles dès l’instant où celui-ci mentionne que les auditions se sont passées avec l’aide d’un interprète mais sans que sa qualité d’interprète « juré » n’ait été constatée.

Dans son arrêt du 13 février 2018, la Cour de cassation a statué sur ce moyen comme suit : “Un serment prêté par un interprète est régulier, même si le serment n’est pas prêté littéralement dans les termes prescrits par l’article 27 de la loi sur le registre des experts et des interprètes, dans la mesure où le serment prêté a le même sens que le serment prescrit et impose les mêmes obligations à l’interprète. (….) Les deux formules de serment, bien qu’elles ne soient pas identiques, ont le même sens et imposent les mêmes obligations à l’interprète.

Personne en Belgique n’est « juré »

Entre-temps, l’UPTIA s’est enquis de la prestation de serment devant le Collège des cours et tribunaux. Il ressort clairement de la réponse du Collège qu’il n’est pas d’avis que les traducteurs et interprètes enregistrés provisoirement ne devraient plus prêter serment. Pour le Collège, seuls ceux qui sont définitivement inscrits au registre, sont des traducteurs et interprètes jurés. Le Collège indique clairement que l’essence du registre national des traducteurs et interprètes jurés est que seuls ceux qui sont définitivement inscrits, donc ceux qui remplissent les conditions légales et sont assermentés par le premier président de la Cour d’appel, peuvent porter le titre de traducteur/interprète juré et sont dispensés de prêter serment par prestation. Le Collège souligne également que les personnes qui n’ont pas prêté serment entre les mains d’un président d’un tribunal ont également été enregistrées, parce qu’elles pouvaient prouver leur prestations  d’avant le 1er décembre 2016 d’une manière différente.

Cela signifie qu’à l’heure actuelle, personne en Belgique n’est « juré » en permanence en tant que traducteur ou interprète ! Une personne inscrite provisoirement ne peut utiliser le titre de traducteur ou d’interprète juré que pour une mission spécifique et doit prêter serment pour chaque prestation. Même ceux qui ont prêté serment entre les mains d’un président du tribunal de première instance, sont désormais tenus de prêter serment pour chaque mission. Le 27 mars 2018, la Commission de la Justice a discuté d’une modification de la loi afin que les interprètes puissent bientôt prêter serment avant leur mission. Le serment des traducteurs sera également modifié.

Aucune forme de contrôle

L’UPTIA s’est également renseignée auprès de la direction générale de l’organisation judiciaire et du Service des registres nationaux. Leurs réponses nous indiquent que le registre national des traducteurs et interprètes jurés, qui ne contient actuellement que des inscriptions provisoires, n’indique pas si un traducteur ou un interprète agréé est également actif en tant que policier ou avocat.

En outre, aucune inscription provisoire dans le registre national n’a fait l’objet d’une vérification de moralité ou de fiabilité. Pour tous les enregistrements temporaires (depuis le 1er décembre 2016) des traducteurs, interprètes et experts, aucune enquête de moralité n’a été effectuée par le ministère public ou par la police. Ce sujet n’a même pas fait l’objet de discussions officielles au sein du SFP Justice. Il n’est pas impossible que le registre contienne non seulement des policiers ou des avocats, mais aussi les traducteurs et les interprètes qui, dans un passé récent ou plus lointain, ont été supprimés dans un arrondissement (à l’initiative du président du tribunal), soient même connus de la police, qui sait même qu’ils ont un casier judiciaire correctionnel … Il n’y a tout simplement aucune forme de contrôle !

L’article 20 de la loi sur le registre nationale stipule que le ministre [de la Justice] ou le fonctionnaire délégué par ce dernier recueille des renseignements sur la moralité du candidat traducteur, interprète et traducteur-interprète juré et son aptitude professionnelle auprès du ministère public et des autorités judiciaires ou d’autres autorités pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu. Si nécessaire, la loi prévoit même un avis de sécurité.

Logique en soi quand on sait que les traducteurs et interprètes jurés remplissent une fonction où la confidentialité est cruciale. Ils ont souvent accès à des informations sensibles et confidentielles. Ils sont utilisés dès le début de la phase d’enquête – pendant les interrogatoires de la police, mais aussi pendant les consultations confidentielles entre les suspects et leur avocat, pendant les écoutes téléphoniques et les observations, même dans les affaires très sensibles, parfois même à des fins de sécurité de l’État.

Le registre national manque de crédibilité

Il est clair qu’un registre national des traducteurs et interprètes, qui sont enregistrés sans être soumis à une vérification de sécurité, qui inclut également des policiers et des avocats (et qui ne peuvent même pas être détectés par les utilisateurs !), manque de crédibilité. Même si le registre a été créé pour cette raison.

Le registre national n’excluant aucune catégorie professionnelle, un fonctionnaire de police ou un avocat peut, par exemple, combiner sa fonction avec une mission d’interprète. Inutile de préciser que si un fonctionnaire de police officie en tant que traducteur ou interprète juré, le problème du secret professionnel risque de se poser. Dans le cadre de sa mission, il/elle peut entendre des informations confidentielles que le prévenu ne souhaite par exemple partager qu’avec son avocat, dans le cadre de la constitution de sa défense. Un fonctionnaire de police qui prend connaissance de telles informations dans le cadre de l’exercice d’une mission d’interprète judiciaire est quasiment obligé de les consigner ensuite dans un procès-verbal et de violer ce le code de déontologie de traducteur-interprète assermenté. L’exercice d’un emploi complémentaire en tant que traducteur ou interprète juré peut dès lors provoquer des manquements aux devoirs professionnels d’un policier.

Dans des pays voisins comme la France et les Pays-Bas, le cumul entre ces deux catégories professionnelles et l’exercice d’une mission de traducteur, interprète ou expert judiciaire est interdit. En France, même une femme de ménage qui travaille pour la police et travaillait occasionnellement comme interprète pour un interrogatoire de police, peut donner lieu à des contestations sur la base d’une objectivité discutable (1).

Dans sa réponse à une question parlementaire de Stefaan Van Hecke (Ecolo – Groen), le ministre de l’Intérieur Jan Jambon a confirmé que la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel est en principe incompatible avec l’exercice d’une activité complémentaire en tant qu’interprète juré (2). Des dérogations individuelles à cette interdiction peuvent toutefois être accordées, dans le respect des directives fixées par des circulaires ministérielles, pour autant que l’activité complémentaire ne compromette pas l’intérêt du service ni la dignité de l’état de membre du personnel. Cependant, la plupart de ces dérogations individuelles ont été accordées antérieurement à la mise en place d’un code de déontologie pour les traducteurs et interprètes jurés (en vigueur depuis le 10 juin 2017).

Étant donné qu’en matière judiciaire, les tâches des interprètes jurés et des policiers sont étroitement liées, il paraît possible que l’impartialité et l’indépendance de l’intervention du fonctionnaire de police puissent être mises à mal. Selon l’UPTIA, seulement l’instauration d’une interdiction générale de cumul d’une activité professionnelle en lien avec la justice et l’inscription dans le registre national des traducteurs-interprètes judiciaires pourrait remédier au problème de crédibilité du registre.

Union Professionnelle des Traducteurs et Interprètes Assermentés (UPTIA) – organisation professionnelle reconnue –

contact@uptia.be – www.uptia.be

(1)

http://www.varmatin.com/justice/au-commissariat-la-femme-de-menage-servait-aussi-dinterprete-la-procedure-est-annulee-pour-trois-prevenus-163579

(2)

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-B116-900-2093-2016201715566.xml

Restez au courant

S’abonner à la newsletter

1 Commentaires

1 Commentaire

  1. BIOT

    Comme en tout : il y a la Loi et l’esprit de la Loi.
    Que pour les “puissants” (affaire PKK) “on” utilise des “vices de procédure” de ce genre pour échapper à la justice est une injustice pour les “petits” qui n’invoquent jamais de telles entourloupes.
    Que d’interventions pour savoir si on doit ou non prêter serment et lequel exactement avant (et après ?) la séance de traduction ! C’est décevant. D’ailleurs les juges – toujours raisonnables – ne se posent jamais la question. Ce qui compte est de bien juger et pour l’interprète d’ “interpréter” au mieux des “discours” parfois trop compliqués, trop rapides, trop juridiques pour les “clients” parfois étrangers, parfois illettrés ou simplement pour interpréter ce qu’un avocat marmonne dans sa barbe…. (çà arrive). Qu’on doive respecter le secret professionnel doit évidemment être prévu mais ce n’est pas nouveau !
    Les problèmes de déontologie n’ont pas besoin d’informatique pour être réglés.
    Quand la Justice s’entourera-t-elle d'”organisateurs”, d’ingénieurs d’études et de gestionnaires pour donner les solutions rapide, simples et bien pensées ? L’informatique ne vient qu’après.
    Accessoirement et à titre d’exemple : le fichier unique et central des interprètes pouvait être réglé il y a bien longtemps. Tout comme la mise au point d’un modèle de réquisition et de facturation. Et ce n’est toujours pas fait !
    Là aussi, cela pouvait déjà se faire sans informatique depuis bien longtemps.
    Quand les gestionnaires feront-ils appel à des véritables “ingénieurs d’étude” (généralistes) et personnes expérimentées pour donner de vraies réponses ?
    L'”analyse” informatique ne vient qu’après. Pas avant.
    Quand les “gestionnaires” l’accepteront-ils ?

    Réponse

Soumettre un commentaire

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.