30 Mar 2018 | Avocats, Nouveauté

L’annulation des dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes
  • Studio Legale

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Le règlement collectif de dettes vise à réparer la situation financière du débiteur afin de lui permettre de régler ses dettes et de vivre dignement.

Ceci se fait par la voie d’un plan de règlement amiable ou bien par un plan de règlement judiciaire, dans le cas où un accord entre les créanciers n’est pas possible.[1]

Un plan de règlement amiable permet aux parties de convenir d’un accord sur les dettes. Les parties peuvent convenir que certaines dettes seront acquittées, soit partiellement, soit intégralement et ce, quelle que soit l’origine de la dette.[2]

L’annulation des dettes est également possible par un plan de règlement judiciaire mais uniquement si aucune autre mesure ne permet au débiteur de payer ses dettes.[3]

D’abord, il faut vérifier si un report ou un rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais, une réduction du taux d’intérêt conventionnel au taux d’intérêt légal, une remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, de l’indemnité et des frais est possible.[4]

Si ces différentes mesures ne permettent pas d’atteindre l’objectif visé par le règlement collectif de dettes, il peut procéder à toute autre remise partielle de dettes si les modalités procédurales sont respectées.[5]

Néanmoins, certaines dettes sont exclues de l’annulation : les dettes alimentaires, les dettes constituées d’indemnités accordées pour la réparation d’un préjudice corporel causé par une infraction et les dettes d’un failli subsistant après la clôture de la faillite.[6]

Les dettes alimentaires ne peuvent en aucun cas être annulées et ce, ni vis-à-vis des créanciers d’aliments, ni vis-à-vis du Service des créances alimentaires disposant des mêmes droits, actions et garanties.[7]

Précédemment, il y avait beaucoup de discussions au sujet des amendes pénales. La Cour de Cassation a tranché la question dans un arrêt de 2016. La Cour dit que l’annulation ne peut pas porter sur des dettes relatives à des amendes pénales, même si cette catégorie ne fait pas partie de la liste des dettes n’étant pas annulables. [8]

Il est néanmoins possible d’invoquer la demande en grâce royale prévue à l’article 110 de la Constitution, ce qui donne le droit au Roi de remettre ou de diminuer les peines prononcées par les juges.

S’il apparaît qu’aucun plan de règlement amiable ou judiciaire n’est réalisable puisque le débiteur ne dispose pas de ressources suffisantes, on peut procéder à l’annulation totale des dettes.

L’annulation peut être assortie de mesures d’accompagnement mais toujours sous réserve d’un retour à meilleure fortune dans les cinq années suivant la décision.[9] Finalement, si le débiteur a commis des actions frauduleuses qui portent préjudice aux créanciers, ceux-ci ont le droit de demander de révoquer la décision endéans les cinq années[10]

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[1] Art. 1675/3 C.J.

[2] Art. 1675/10, §3bis C.J.

[3] Art. 1675/13, §1 C.J.

[4] Art. 1675/12, §1 C.J.

[5] Art. 1675/13, §1 C.J.

[6] Art. 1675/13, §3 C.J.

[7] Art. 16, §3 Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, MB 28 mars 2003, 15784.

[8] Cass. 21 novembre 2016, S.16.0001.N.

[9] Art. 1675/13bis C.J.

[10] Art. 1675/15, §2 C.J.

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