L'interaction de la taxe Caïman belge avec les différentes conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique fait l'objet de discussions dans la pratique depuis plusieurs années. La question se pose maintenant de savoir si la nouvelle convention preventive de la double imposition va changer quelque chose pour les fondateurs d'entités néerlandaises entrant dans le champ d'application de la taxe Caïman belge.
La taxe Caïman implique une imposition par transparence (et une obligation de déclaration) des revenus obtenus par le biais d'une "construction juridique", dans le chef du fondateur, comme si ce dernier avait obtenu les revenus directement. La taxe Caïman a déjà été introduite en 2015, mais jusqu'au 31 décembre 2017, elle ne s'appliquait qu'à un nombre limité d'entités de l'EEE, telles que la Stiftung et l'Anstalt du Liechtenstein et la SPF luxembourgeoise. Les entités néerlandaises, comme la VBI (Institution d'investissement exonérée), par exemple, échappaient donc automatiquement à la taxe Caïman. Depuis le 1er janvier 2018, cette situation a toutefois changé. Sur la base d'un certain nombre de définitions généralement formulées, il faudra vérifier chaque année si une entité néerlandaise peut ou non être considérée comme une construction juridique à laquelle s'applique la taxe Caïman pour le compte d'un fondateur. Pour les BV néerlandaises traditionnelles, cela ne posera généralement pas de problème car elles sont soumises à l'imposition normale aux Pays-Bas. Des exonérations sont également prévues pour les sociétés cotées en bourse, les fonds de pension et d'investissement, ainsi que pour les entités ayant une substance suffisante.
Dans la pratique, la question a déjà été fréquemment soulevée – en général – de savoir si l'application de la taxe Caïman n'est pas rendue inopérante par l'application des conventions préventives de la double imposition. À cet égard, la Belgique a déjà renoncé en 2017 à sa position/réserve antérieure sur l'application de la réglementation relative aux CFC dans le cadre d'une convention.
Il n'y a pas de référence explicite à l'article 5/1 du CIR (article sur la transparence fiscale) dans le nouveau traité Belgique-Pays-Bas, contrairement à ce qui est le cas dans le récent traité franco-belge (paragraphe 16 du protocole). Compte tenu des dispositions de l'article 1er de la CPDI Belgique-Pays-Bas, ainsi que de la mention dans le protocole au nouveau traité Belgique-Pays-Bas que les règles nationales en matière de fraude et d'évasion fiscales peuvent continuer à être appliquées en priorité, on peut supposer que l'application de la taxe Caïman n'est pas entravée par le nouveau traité.
Le traité récemment conclu entre les Pays-Bas et la Belgique confirme donc que la Belgique peut imposer de manière transparente les revenus obtenus par des entités néerlandaises qualifiées de "construction juridique" selon les normes fiscales belges.
Gerd D. Goyvaerts, Griet Vanden Abeele et Elke De Leeuw – Tiberghien
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