Une personne morale ne peut pas elle-même commettre des infractions routières. Pour éviter que les infractions routières commises avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale ne restent impunies, l'obligation a été introduite pour la personne morale de communiquer aux autorités l'identité du conducteur au moment de l'infraction. Toutes les personnes morales ne sont pas conscientes du fait que l'infraction au code de la route et la non-divulgation de l'identité du conducteur sont deux infractions distinctes au regard de la loi et peuvent donc chacune séparément donner lieu à des poursuites pénales. Dans l'article ci-joint, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour éviter la double peine !
L'art. 67ter du Code de la Route stipule que: “Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l'identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure.
La communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements. Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour la communication de l'identité.
Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur incontestable selon les modalités définies ci-dessus.
La personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation.”
Une personne morale ne peut pas elle-même commettre des infractions routières. Cependant, les autorités chargées des poursuites ne savent pas toujours qui est au volant au moment de l'infraction, pensez par exemple, à une infraction d’excès de vitesse détectée par un radar. Afin d'éviter que les infractions routières commises avec des véhicules immatriculés au nom d'une personne morale ne restent pas impunies et ainsi d’améliorer la sécurité routière, l'article 67ter a été introduit dans le Code de la Route.
En général, une copie du procès-verbal indiquant qu'une infraction au Code de la Route a été commise avec un certain véhicule est envoyée au siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, avec une « demande d'informations ».
L'article 67ter du Code de la Route impose à la personne morale de communiquer qui était le conducteur au moment de l'infraction dans les 15 jours suivant l'envoi de la demande d’informations via le formulaire de réponse joint. Si le conducteur n'est pas connu, la personne responsable du véhicule doit être prévenue. Cette personne doit à son tour communiquer l'identité du conducteur.
Indépendamment de l'infraction sous-jacente donnant lieu à l'obligation d'identification, la violation de l'article 67ter du Code de la route constitue en soi une infraction routière distincte. La personne morale peut se voir infliger une amende wwet/ou être citée devant le Tribunal de Police pour cette infraction, ce qui dans la pratique se produira souvent.
La loi ne précise pas le moment, la forme ou le contenu de la « demande d'information ». Toutefois, la Cour de Cassation a statué que l'obligation d'identification découle de la loi et non d'une mention spécifique sur le formulaire de réponse. Ainsi, il est également possible que la demande d'information ne soit envoyée que quelque temps après l'infraction, que la demande d'information ne contienne pas une copie du procès-verbal original relatif à l'infraction ou que la demande d'information soit faite oralement dans le cadre d'une audition etc. Il suffit qu'il soit suffisamment clair avec quel véhicule, à quelle heure et à quel endroit l'infraction a été commise. La violation de l'article 67ter du Code de la Route sera établie si aucune communication d'identité n'a été faite dans les 15 jours suivant la demande d'information (par tout moyen). Ceci indépendamment du fait que l'amende pour l'infraction sous-jacente ait déjà été payée, car, comme déjà indiqué, il s'agit de deux infractions routières distinctes qui peuvent être punies séparément.
L'obligation d'identification ne s'applique qu'en cas de vol, de fraude ou de force majeure. Après notification de l'identité du conducteur contrevenant, le Ministère Public peut procéder à la sanction de ce conducteur.
L'absence de retour du formulaire de réponse dans les 15 jours peut être sanctionnée très sévèrement. L'article 29ter du Code de la Route prévoit la disposition pénale suivante:
“Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 euros à 4.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui ne remplit pas les obligations visées à l'article 67ter. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour du prononcé d'un”précédent jugement de condamnation devenu définitif.”
De plus, une amende imposée par le Tribunal de Police doit toujours être multipliée par 8, soit les décimes additionnels. Ainsi, l'amende minimale pour la violation de l'article 67ter du Code de la Route est de 1.600,00 €!
La personne morale tentera souvent de se défendre devant le Tribunal de Police en affirmant qu'elle n'a pas reçu la demande d'information. Toutefois, l'article 67ter du Code de la Route prévoit explicitement que la personne morale doit prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'obligation d'identification. Cela implique que l'on attend d'une personne morale qu'elle soit en mesure de déterminer qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction, qu'il y ait une distribution correcte du courrier au sein de la personne morale afin que le formulaire de réponse arrive correctement etc. Ainsi, l’entreprise ne pourra pas se contenter de la simple affirmation qu'en l'absence d'une preuve d'envoi du Procureur, il n'existe pas non plus de preuve de réception. En outre, en vertu de l'article 67ter du Code de la Route, il existe une présomption de réception. La personne morale a la possibilité de réfuter cette présomption de réception ou de négligence pour non-réception, mais cette preuve est souvent difficile à fournir.
Ainsi, dans la pratique, les Tribunaux de Police adoptent généralement une position stricte sur les violations de l'article 67ter du Code de la Route et n'acceptent pas n'importe quelle défense. Ceci combiné aux sanctions élevées qui peuvent être imposées, signifie que les personnes morales doivent être particulièrement vigilantes et doivent développer un système interne pour s'assurer que le formulaire de réponse est toujours reçu et traité dans les 15 jours.
Si vous recevez une amende et/ou une citation pour violation de l'article 67ter du Code de la Route, n'hésitez pas à nous contacter. Nous étudierons en profondeur le dossier répressif et déterminerons quelle défense pourrait donner le résultat le plus favorable.
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