Les relations fiscales franco-belges ont toujours été très importantes. En effet, nombreux résidents belges ont des intérêts patrimoniaux en France (détention d’immobilier, prises de participations etc.) et nombreux français sont au fil du temps venu s’installer en Belgique. Quelles sont les actualités fiscales franco-belges à retenir pour l’année 2019? Nous vous en commentons un nombre de quatre. La deuxième, ce sont les assouplissements en matière d’exit-tax.
Le mécanisme de l’exit-tax a pour objectif de décourager les contribuables français de délocaliser leur résidence fiscale à l’étranger. Il est applicable aux transferts réalisés à compter du 3 mars 2011. Ce régime a déjà fait l’objet de modifications importantes, notamment pour les transferts de domicile fiscal hors de France réalisé à compter du 1erjanvier 2014.
Conformément à l’article 167 bis du CGI, les plus-values latentes, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et les plus-values de cession ou d’échange placées sous le régime du report d’imposition sont, à certaines conditions, soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à l’occasion du transfert de domicile fiscal. A compter du 1er janvier 2019, les titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt sur les sociétés sont également visés par la mesure.
Seuls les contribuables ayant résidé en France plus de 6 ans au cours des 10 années précédant le départ et détenant des droits sociaux, titres ou droits atteignant une valeur globale d’au moins 800.000 €, ou représentant au moins 50% des bénéfices sociaux d’une société sont soumis à l’exit tax. Toutefois, afin d’éviter l’imposition immédiate de plus-values non réalisées, le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement et un dégrèvement est prévu dans certaines situations. Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenant à compter du 1er janvier 2019, certains aménagements ont été apportés au dispositif par l’article 112 de la Loi de finances pour 2019.
Extension du sursis automatique de paiement
Un sursis de paiement est automatiquement accordé, sans prise de garantie (sans devoir justifier de motifs professionnels comme auparavant), en cas de transfert du domicile fiscal :
- vers un Etat membre de l’Union Européenne
- dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France a) une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, b) une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et c) que cet Etat n’est pas considéré comme non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. Un examen attentif des conventions en vigueur (et de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale) doit être effectué afin de vérifier que toutes les conditions sont remplies. Il faudra aussi vérifier les réserves faites par les différents Etats concernés.
En revanche, le transfert vers un autre Etat ou territoire en dehors de ces pays reste assujetti au régime de la demande expresse. Le bénéfice du sursis de paiement est dans ce cas conditionné à l’introduction d’une demande expresse dans les 30 jours précédents le transfert, lors du dépôt de la déclaration n°2074-ETD.
Aménagement et assouplissement du délai de dégrèvement
L’impôt sur la plus-value latente calculé au jour du départ fait l’objet d’un dégrèvement d’office, ou d’une restitution s’il a été immédiatement acquitté lors du transfert, à l’expiration d’un délai qui varie selon la date du transfert (cfr tableau). Ce dégrèvement est soumis à la condition que les titres demeurent à cette date dans le patrimoine du contribuable. En pratique le contribuable devra apporter la preuve de ces détentions auprès de l’administration fiscale française en fournissant des relevés de titres, attestations de détention, etc.
Le dégrèvement porte uniquement sur l’impôt sur le revenu pour les transferts de domicile antérieurs à 2014, et porte sur l’impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014. A compter du 1er janvier 2019, le délai de dégrèvement est réduit à 2 ans ou 5 ans pour les contribuables dont la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France.
Délai de dégrèvement | Valeur globale des titres * | Impôts visés | |
Du 3/03/2011 au 31/12/2013 | 8 ans | >800 k€ | IR** |
Du 01/01/2014 au 31/12/2018 | 15 ans | >800 k€ | IR + PS |
A partir du 01/01/2019 | 2 ans | 800 k€ >< 2,57 M€ | IR + PS |
5 ans | >2,57 M€ |
* ou représentant au moins 50% des bénéfices sociaux d’une société
** les contributions sociales demeurent exigibles sans limitation de durée
Allègements obligations déclaratives
Le contribuable ne disposant que de plus-value latentes (c’est-à-dire hors créances de complément de prix et plus-value en report d’imposition), se voit désormais dispensé du dépôt de l’état de suivi annuel n° 2074 ETS en l’absence d’évènements particuliers impactant l’Exit Tax (exemples : exigibilité de tout ou partie de l’imposition, ou demande de dégrèvement). Cet allègement des obligations déclaratives ne concernerait, a priori, que les contribuables transférant leur résidence fiscale hors de France à compter du 1er janvier 2019 et non pas les anciennes exit tax.
Geoffroy Vander Cammen, fiscaliste patrimonial Mobilis Family Office
Emilie Van Goidsenhoven, Counsel Tiberghien Avocats
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