Le Parlement belge a adopté ce 17 mars 2017 un projet de loi du 27 février 2017 portant dispositions diverses en matière d’économie, qui concerne le secteur des assurances à double titre : tout d’abord l’abrogation de l’article 20 de la loi du 4/4/2014 qui avait introduit une limitation des actifs éligibles en Branche 23 et, deuxièmement, l’implémentation en Belgique du Règlement PRIIP’s.
Rappel : L’article 20 et les critiques émises lors et après son adoption
Pour une description de la limitation des actifs éligibles dans le cadre des contrats d’assurance vie liés à des fonds d’investissement (branche 23) introduite par l’article 20 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, nous renvoyons à notre article du 19 mai 2014.
Comme nous le soulignons déjà à l’époque, cette nouvelle règle a suscité de vives controverses, notamment en ce qui concerne sa compatibilité avec les règles de droit européen et le principe du home country control. C’est que cet article en question avait effectivement vocation à s’appliquer tant aux entreprises d’assurances belges qu’à celles établies à l’étranger, dans la mesure où celui-ci sortait ses effets automatiquement lorsque l’engagement était situé en Belgique.
Or cette disposition devait s’analyser comme une règle d’ordre prudentiel qui, selon le principe du home country control, ne pouvait pas s’appliquer aux entreprises d’assurances établies à l’étranger. Ainsi, le Conseil d’État avait-il, dès l’origine, épinglé cette contrariété avec ledit principe issu des directives Européennes.
Qu’à cela ne tienne, le législateur avait néanmoins adopté le texte de l’article 20, ce qui n’avait pas manqué de provoquer un certain émoi auprès des entreprises d’assurances établies à l’étranger tenues de s’y conformer.
Volonté de révision
Le Gouvernement actuel avait fait savoir depuis un certain temps que l’article 20 allait être révisé.
On notera à cet égard la dernière tentative avortée de modification par la loi du 29 juin 2016, laquelle avait au départ eu pour objectif de modifier l’article 20 et d’insérer deux nouveaux articles 20/1 et 20/2 dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Cependant, la réécriture proposée de l’article 20 ne le rendait pas pour autant compatible avec le principe du home country control, ce que le Conseil d’État avait d’ailleurs dénoncé. Sans doute pour cette raison, le législateur avait abandonné l’idée de cette réécriture et de l’insertion d’un article 20/1 pour se limiter uniquement à l’introduction d’un nouvel article 20/2 imposant aux entreprises d’assurances belges et établies à l’étranger une obligation de reporting auprès de la FSMA par rapport aux actifs concernant les contrats d’assurance vie liés à des fonds d’investissement qu’elles proposaient.
L’abrogation pure et simple
Il ressort désormais du projet de loi du 27 février 2017 portant dispositions diverses en matière d’économie (dont le texte final a été adopté le 17 mars 2017 et qui devrait donc être très prochainement publié au Moniteur Belge), que le législateur a finalement renoncé à toute idée de modification de l’article 20 et a préféré opter pour son abrogation pure et simple, reconnaissant pour la première fois son caractère incompatible avec les règles européennes.
Ainsi, alors que l’on aurait pu envisager le maintien de cette disposition pour les seules entreprises d’assurances belges, c’est en définitive l’alternative la plus radicale qui a été choisie, à savoir la suppression dans son entièreté au motif que « maintenir ce régime en ce qui concerne les entreprises belges uniquement aurait [eu] pour effet de créer des distorsions de concurrence entre acteurs belges et étrangers ».
Nous pensons que cette abrogation est une bonne solution, dans la mesure où il ne nous semblait pas justifié de limiter de la sorte le choix des preneurs d’assurance quant aux possibilités d’investissement de leur police.
Seul bémol, le projet de loi du 27 février 2017 ne dit mot de l’actuel article 20/2 de la loi du 4 avril 2014 qui, à défaut d’être expressément abrogé, devrait subsister. Néanmoins, il semble clair que cet article deviendra sans effet dans la mesure où il consacre un « contrôle du respect des dispositions de l’article 20 ». Ce dernier étant abrogé, l’article 20/2 se retrouvera donc inévitablement sans objet.
Les auteurs: Marc Gouden & Pierre Moreau
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