Aujourd’hui, nous constatons qu’il subsiste toujours une grande méfiance, voire aversion, de l’administration fiscale belge envers un contrat d’assurance fonds dédié, surtout lorsque la prime de ce contrat est payée en nature par transfert d’un portefeuille-titres.
De tels paiements de prime en nature se font surtout dans le cas d’assurances-placements « dédiées » de la branche 23, ou « fonds dédiés », car la compagnie d’assurances peut (également) investir dans des lignes individuelles sous ce produit.
Jusqu’à présent, le Service des Décisions Anticipées ne s’est pas prononcé sur la question d’un paiement de prime en nature et s’efforce de l’esquiver en déclarant expressément que la prime est payée en espèces.
Nous examinerons d’abord la situation à l’origine de cette suspicion d’abus.
Ensuite, nous parcourrons chronologiquement la réglementation belge qui rend les assurances-placements étrangères plus transparentes tant sur le plan fiscal que sur celui de l’identification des parties, afin d’examiner la différence substantielle entre un contrat de gestion patrimoniale et une assurance-placement. Bon nombre de ces règles sont une transposition de la réglementation européenne.
L’accent est mis sur un contrat d’assurance luxembourgeois, car il est resté en dehors du radar de l’administration fiscale belge depuis longtemps et a ainsi nourri la suspicion.
L’objectif de cette contribution est de préciser quelles sont les caractéristiques d’une assurance-placement de la branche 23 « fonds dédié » et qu’un paiement de prime en nature ne peut en soi pas être considéré comme un abus fiscal et ne peut pas entraîner automatiquement une simulation du contrat d’assurance.
Description des assurances-placements de la branche 23 « fonds dédié »
Les assurances-placements de la branche 23 sont des contrats d’assurance dont la prestation est liée à la valeur d’un certain nombre d’unités que l’on détient dans un fonds. Le preneur d’assurance paie une prime à la compagnie d’assurances qui investit dans des unités d’un seul ou de plusieurs fonds.
Ces fonds peuvent exister uniquement « en interne », au sein de la compagnie d’assurances ou être accessibles « en externe » sur le marché.
Les fonds internes peuvent encore être scindés entre « fonds collectifs internes » d’une part et « fonds individuels internes » d’autre part.
Les « fonds collectifs internes » sont accessibles à plusieurs contrats d’assurance (les « produits retail »), tandis que les « fonds individuels internes » sont liés à un seul contrat d’assurance. Dans ce dernier cas, on parle également de « fonds dédié ».
Un fonds dédié est certes un fonds d’investissement comme tout autre fonds, à la différence près que les investissements sous-jacents sont personnalisés pour un investisseur ou groupe d’investisseurs particulier, à l’exclusion d’autres investisseurs.
Les deux types de fonds internes sont en principe gérés de manière indépendante par une tierce partie sous la responsabilité de l’assureur. Dans le cas d’un fonds individuel interne, on désigne généralement un gestionnaire externe qualifié sur proposition du preneur d’assurance.
Les règles de base relatives au fonctionnement d’une assurance-placement luxembourgeoise fonds dédié sont décrites dans une circulaire administrative .[1]Pour l’assurance[1]placement belge fonds dédié, nous ne pouvons jusqu’à présent nous référer à quelques décisions anticipées qui déterminent le régime fiscal, ainsi que sur la réglementation générale en matière d’assurances.[2]
Cet article a déjà été publié dans RFP Revue Fiscalité des Placements.
Vous pouver télécharger la version complète ici. Branche 23-contrat d’assurance fonds dédié et paiement de prime en nature
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