Une Circulaire L.I.R. n°170/1, 170bis/1, I.C.C n°44, I.Fort. n°55 ("la Circulaire") a été émise par les autorités fiscales luxembourgeoises le 19 juillet 2024 clarifiant le traitement fiscal d'une dissolution sans liquidation (également appelée liquidation simplifiée) couverte par l'article 1865bis du Code civil.
Selon la Circulaire, l'opération pourrait être réalisée sous un régime de neutralité fiscale (sous certaines conditions similaires à celles des fusions) et l'actionnaire de la société dissoute sans liquidation pourrait maintenir les réserves d'impôt sur la fortune afin de conserver la réduction d’impôt sur la fortune accordée à la société dissoute.
Traitement fiscal pour l'impôt sur le revenu des collectivités ("IRC") et l’impôt commercial communal ("ICC")
Aux fins de l’IRC et de l’ICC, la Circulaire rappelle que la liquidation simplifiée en vertu de l'article 1865bis du code civil devrait avoir les mêmes conséquences fiscales qu'une liquidation, de sorte que la société devrait être imposée sur la réalisation de tous ses actifs et passifs à leur valeur de marché.
En outre, la Circulaire précise que cette opération doit être assimilée à une fusion et peut donc bénéficier du même régime de neutralité fiscale que celui accordé à une fusion. Dans cette optique, dès lors que les conditions sont remplies (à savoir notamment, (i) le transfert est réalisé via une annulation de la participation détenue par l'entité absorbante dans l'entité absorbée et (ii) le transfert doit être réalisé dans des conditions garantissant l'imposition future au Luxembourg des éventuelles plus values latentes qui auraient été imposables au Luxembourg en l'absence du régime de neutralité fiscale), la liquidation simplifiée peut être réalisée sans déclencher d'imposition au niveau de la société dissoute sans liquidation.
Dès lors que les conditions sont remplies, le même régime devrait s'appliquer dans le cadre d'une liquidation simplifiée transfrontalière (UE et EEE).
Considérations relatives à l'impôt sur la fortune ("IF")
De manière générale, une société peut réduire le montant de son IF par la constitution d'une réserve spéciale en y affectant une partie du bénéfice réalisé au cours de l'année précédente (ou des réserves disponibles). La constitution de la réserve et la réduction d’IF sont soumises à certaines conditions et notamment à la condition que les réserves soient conservées pendant une période d'au moins 5 ans.
Dans le cas où la société à dissoudre sans liquidation a bénéficié d'un IF réduit via la constitution d'une réserve spéciale, la Circulaire précise que la réserve d’IF peut être transférée à l'actionnaire lors de la dissolution sans liquidation afin de respecter le délai de 5 ans et ainsi conserver le bénéfice de l’IF réduit. En outre, la Circulaire mentionne que les réserves doivent être constituées avant la fin du dernier exercice financier, celui-ci étant clôturé par la dissolution.
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