Clauses abusives dans un contrat B2B

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Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 01/12/2020 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Les consommateurs ont longtemps été protégés du ‘pouvoir’ des entreprises. Par exemple, il existe différents types de clauses qui ne sont pas valables dans les contrats B2C. Le législateur a constaté que le pouvoir dans un contrat B2B n’est pas toujours équivalent. Dans certains cas, cette relation est même similaire à celle d’un contrat B2C. C’est pourquoi le législateur a décidé d’étendre la protection aux entreprises lorsqu’elles concluent un accord avec d’autres entreprises.

Par la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code du droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques de marché déloyales entre entreprises, le législateur veut également donner aux entreprises une forme de protection lorsque la répartition du pouvoir entre entreprises est inégale.

Ces règles s’appliquent à tous les accords entre entreprises au sens de l’article I.8, 39° du Code du droit économique. Cette définition s’écarte du ‘nouveau’ concept d’entreprise qui est normalement utilisé. En conséquence, “toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique (y compris ses associations)” est considérée comme une entreprise au sens des clauses abusives d’un contrat B2B.

Cette définition a pour conséquence que, par exemple, une association sans but lucratif n’exerçant pas d’activité économique ou professionnelle ne peut pas bénéficier de cette protection. Toutefois, une ASBL ne peut pas non plus bénéficier d’une protection (similaire) des consommateurs. Cela a pour effet pervers que ces ASBL sont dans une position moins protégée que, par exemple, les entreprises.

Interdiction générale

En premier lieu, il y a une interdiction formulée de manière générale. Une clause contractuelle dans un contrat B2B peut être abusive et interdite si, éventuellement en conjonction avec d’autres clauses, elle crée un déséquilibre évident entre les droits et les obligations des parties. Afin d’évaluer ce déséquilibre, il convient de tenir compte des circonstances entourant la conclusion du contrat, des pratiques commerciales en vigueur, etc.

Le déséquilibre n’existe pas automatiquement lorsqu’une grande entreprise conclut un contrat avec une petite entreprise. Une petite entreprise qui peut imposer des conditions déséquilibrées à une grande entreprise en raison du manque de concurrence dans la région environnante peut voir ces conditions annulées.

Liste noire et liste grise

En plus de l’interdiction générale, une liste noire et une liste grise de clauses abusives ont également été incluses. Les clauses figurant sur la liste noire sont toujours abusives. Il s’agit des clauses suivantes :

  • De prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend  de sa seule volonté ;
  • De conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat  ;
  • En cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise ;
  • De constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat

La liste grise contient des clauses qui sont présumées être abusives. Il s’agit d’une présomption réfragable. La liste grise contient les clauses suivantes :

  • D’autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ;
  • De proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
  • De placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre partie ou à une autre partie au contrat ;
  • Exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles ;
  • Sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, d’engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
  • De libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, de fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat ;
  • De limiter les moyens de preuves que l’autre partie peut utiliser ;
  • De fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.


Pour la liste grise, il est toujours possible pour l’entreprise concernée de prouver que la clause est légale. Cela peut être fait, par exemple, en démontrant la proportionnalité du contrat global. Si une clause de la liste grise est incluse dans un contrat, elle peut être le résultat de négociations entre les parties, des concessions étant faites dans d’autres domaines.

Entrée en vigueur

Les dispositions concernant les clauses B2B abusives entreront en vigueur le 1er décembre 2020. Cela ne s’appliquera qu’aux accords conclus, prorogés ou modifiés après cette date. Les contrats déjà conclus avant le 1er décembre 2020 ne peuvent être soumis à ces dispositions légales.

Toutefois, ces règles ne s’appliqueront pas aux services financiers et aux marchés publics et aux accords qui en découlent, sauf si certaines dispositions sont déclarées applicables par arrêté royal.

 

Lors de l’élaboration de contrats B2B, vous devrez, comme toujours, accorder l’attention nécessaire au contenu de votre accord.

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