Des règles plus strictes pour l'utilisation du GSM au volant

18 Apr 2022 | Criminal Law

Des règles plus strictes pour l’utilisation du GSM au volant

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Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 18/04/2022 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

L'article 8.4 du code de la route a pendant longtemps été libellé comme suit :

« Sauf lorsque son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d’un téléphone portable en le tenant en main »

Les différents éléments de cette disposition n'ont pas été définis de manière plus concrète, ce qui a malheureusement laissé la place à des conducteurs créatifs pour contourner l'interdiction.

La Cour de Cassation est intervenue à plusieurs reprises pour clarifier un certain nombre de questions.

En 2005[1], elle a jugé que les termes « arrêt et stationnement » doivent être interprétés en fonction du sens spécifique que leur donne le Code de la Route[2]. Cela signifie par exemple qu'un conducteur immobile dans un embouteillage n'est pas considéré comme un "véhicule à l'arrêt" et n'est donc pas autorisé à utiliser son GSM.

En 2020[3], la Cour a précisé la formulation « usage d’un téléphone portable en le tenant en main ». La Cour a jugé que cela ne nécessite pas une action bien définie, telle qu'un appel ou un envoi de SMS, mais que le simple fait pour un conducteur de tenir un GSM dans sa main pendant qu'il conduit implique que le GSM est utilisé, ce qui entraîne une violation de l'article 8.4 du Code de la Route.

Ainsi, le fait de tenir le GSM était considéré comme équivalent à son utilisation. La question restait posée : que faire si l'on utilise le GSM mais qu'on ne le tient pas ?

Cela a provoqué quelques remous suite à un jugement du Tribunal de Police de Veurne qui, le 21 mars 2016, a acquitté une femme qui parlait au GSM au volant, alors qu'elle avait son GSM coincé entre sa tête et ses épaules et avait donc les deux mains sur le volant. Une lecture peu subtile de ce verdict a conduit à l'idée que l'on pouvait contourner les poursuites pénales en téléphonant de cette manière. Or, ce n'est pas le cas.

Comme la femme en question utilisait le téléphone portable, mais ne le tenait pas, une poursuite fondée sur l'article 8.4 du Code de la Route n'était pas possible. La femme a donc été poursuivie en vertu de l'article 8.3 du Code de la Route. Cet article indique que :

« Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissance et l’habilité nécessaires ».

Pour l'application de l'article 8.3 du Code de la Route, le Tribunal de Police doit apprécier le comportement réel du conducteur au volant. Le dossier pénal n'ayant pas démontré que la femme, en téléphonant les deux mains sur le volant, n'aurait pas été en mesure de conduire ou ne possédait pas les connaissances et les compétences nécessaires à la conduite, elle a été acquittée.

Le législateur est maintenant intervenu pour rendre l'interdiction plus claire. L'article 8.4 du Code de la Route a été modifié comme suit :

« Sauf lorsque son véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut utiliser, tenir en main, ni manipuler aucun appareil électronique mobile doté d’un écran, à moins qu’il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin ».

En parlant d'un "appareil électronique mobile", l'interdiction ne se limite plus aux téléphones mobiles, mais inclut également les tablettes, les liseuses électroniques, les consoles de jeux portables etc.

En outre, l'utilisation et la détention sont mentionnées et la manipulation est ajoutée. Par conséquent, les conducteurs qui utilisent leur GSM sur le siège du passager ou sur leurs genoux sont également punissables. Les appels mains libres restent autorisés. L'appareil électronique doit être dans un support fixé au véhicule.

En outre, le législateur se montre plus sévère en faisant de la violation une infraction de 3e degré, alors qu'il s'agissait auparavant d'une infraction de 2e degré. Une violation peut désormais entraîner les sanctions suivantes :

  • une amende de 174,00 Euros (au lieu de 116,00 Euros) ;
  • une transaction amiable de 235,00 Euros (au lieu de 160,00 Euros) ;
  • lorsqu'on est convoqué devant le tribunal de police pour non-paiement de l'amende ou transaction : une amende allant de 240,00 Euros à 4.000,00 Euros (à la place de 160,00 Euros à 2.000,00 Euros), à multiplier par 8 comme décimes additionnels, ainsi qu'une éventuelle interdiction de conduire de 8 jours à 5 ans.

La modification prendra effet le 3 mars 2022, c'est-à-dire 10 jours après la publication de la loi modificative[4].

Vous avez reçu une amende, une transaction, un procès-verbal ou une convocation pour avoir utilisé un GSM au volant ? N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos options !

Veuillez noter que pour ces infractions, vous pourrez généralement faire appel à votre assureur protection juridique pour couvrir les frais d'un avocat.

Studio Legale

[1] Cass. 5 avril 2005, AR P.04.1684.N, Arr.Cass. 2005, afl. 4, 767.

[2] Articles 2.22,2.23, 24 et 24 du Code de la route

[3] Cass. 14 janvier 2020, AR P.19.1046.N, NC 2020, afl. 3, 285.

[4] Loi du 24 janvier 2022 relative à l’actualisation de la réglementation en matière d’interdiction des appareils de communication électronique au volant, M.B., 21 février 2022.

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