Exemption totale de droits de succession sur le logement familial – La Wallonie s’aligne sur les deux autres régions. Comparaison des conditions dans les trois régions
Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier dernier du décret wallon du 13 décembre 2017 portant diverses modifications fiscales[1], la part nette dont le conjoint ou cohabitant légal hérite dans le logement familial est totalement exemptée de droits de succession en Région wallonne.
Bien que ce nouveau décret wallon ait permis un rapprochement sensible du régime wallon avec les régimes d’exemption flamand et bruxellois préexistants, le bénéfice de cette exemption demeure toutefois conditionné de manière sensiblement différente dans les trois régions.
Avant de synthétiser ces conditions dans chacune des régions, il est bon de rappeler que :
- La législation régionale fiscale applicable à une succession sera celle de la région où le défunt a eu sa résidence le plus longtemps au cours des 5 années précédant son décès. Le droit régional applicable ne sera donc pas déterminé en tant que tel par le lieu de situation de l’immeuble familial où le défunt résidait au jour de son décès;
- Cette exemption n’existe que pour le conjoint ou le cohabitant (légal) survivant, et non pour les autres héritiers (enfants, parents, frères et sœurs…). Des tarifs favorables sont toutefois prévus pour la transmission du logement familial en faveur de ces autres héritiers, avec à nouveau certaines divergences régionales.[2]
Notons encore que le décret du 13 décembre 2017, ayant instauré cette exemption du côté wallon, contient également d’autres réformes notoires, dont notamment sur le plan des droits d’enregistrement :
- la réduction du taux d’imposition des donations mobilières entre tiers (personnes n’ayant pas de lien de parenté directe ou collatéral) qui est ramené à 5,5 % en lieu et place de 7,7 % (là où il reste à 7% en Région flamande et Région de Bruxelles Capitale) ;
- la suppression du taux de 15 % sur l’acquisition du troisième immeuble qui était entrée en application le 1er janvier 2016.[3]
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Exemption de droits de succession pour le logement familial recueilli par le conjoint ou cohabitant (légal) : comparaison du régime dans les trois régions
Régime flamand | Régime bruxellois | Régime wallon | |
Date d’entrée en vigueur de l’exemption totale : pour les décès à compter du
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1er décembre 2007 |
1er janvier 2014 |
1er janvier 2018 |
Bénéficiaire
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– Conjoint marié ;
– Personne qui, à la date du décès, vivait avec le défunt et formait un ménage commun avec lui depuis au moins 3 ans ininterrompus (càd non seulement le cohabitant légal, mais aussi le cohabitant de fait)
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– Conjoint marié ;
– Cohabitant légal (= a fait une déclaration de cohabitation légale) |
– Conjoint marié ;
– Cohabitant légal (= a fait une déclaration de cohabitation légale) |
Exclusion
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Cohabitant :
– ascendant – descendant
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Cohabitant légal :
– ascendant – descendant – frère, sœur – neveu, nièce – oncle, tante
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Aucune exclusion |
Champ d’application
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Droits de succession
Droits de mutation par décès (= non-résidents belges)
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Droits de succession
Droits de mutation par décès (= non-résidents belges)
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Droits de succession
Droits de mutation par décès (= non-résidents belges)
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Objet
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Part nette recueillie par le survivant en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit dans le logement familial
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Part nette recueillie par le survivant en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit dans le logement familial
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Part nette recueillie par le survivant en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit dans le logement familial
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Notion de logement familial
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Lieu de séjour commun du défunt et de son partenaire survivant.
L’inscription dans le registre de la population constitue une présomption de cohabitation.
Le dernier logement familial si la cohabitation a pris fin :
– par la séparation de fait des partenaires, – par un cas de force majeure qui a perduré jusqu’au moment du décès, – par le transfert de la résidence principale d’un ou des deux partenaires à une maison de repos ou de soins.
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Résidence principale commune du défunt et de son partenaire survivant.
L’inscription dans le registre de la population constitue une présomption de cohabitation.
Le dernier logement familial si la cohabitation a pris fin :
– par la séparation de fait des partenaires, – par un cas de force majeure qui a perduré jusqu’au moment du décès. Par force majeure on entend particulièrement un état de besoin en soins apparu après l’achat de l’habitation, qui place le défunt ou son partenaire survivant dans l’impossibilité, pour son bien-être moral ou physique, de rester dans l’habitation, même avec l’aide de sa famille ou d’une organisation d’aide familiale.
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Résidence principale commune du défunt et de son conjoint ou cohabitant légal survivant.
L’inscription dans le registre de la population constitue une présomption de cohabitation.
La dernière résidence principale des conjoints ou cohabitants légaux si leur cohabitation a pris fin :
– par la séparation de fait des conjoints ou cohabitants légaux, – par un cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale. |
Durée de maintien de la résidence |
Aucune durée minimale |
Aucune durée minimale |
Résidence principale du défunt et son conjoint ou cohabitant légal depuis au moins 5 ans à la date du décès
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Si vous souhaitez davantage d’informations à ce sujet, vous pouvez prendre contact avec:
Emilie Van Goidsenhoven – Senior Associate : emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com
Eléonore Maertens de Noordhout – Associate : eleonore.maertens@tiberghien.com
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[1] Décret wallon du 13 décembre 2017 « portant diverses modifications fiscales », M.B. du 22 décembre 2017, p. 114511.
[2] Notamment les conditions existant uniquement en Région wallonne selon lesquelles l’immeuble doit être situé en Région wallonne et que le défunt doit y avoir eu sa résidence principale depuis 5 ans au moins pour pouvoir être imposé aux tarifs favorables.
[3] Le gouvernement en exercice a jugé la rentabilité de cette mesure trop faible et a estimé qu’elle représentait un frein à l’investissement – Voy. les Travaux parlementaires du Parlement wallon, C.R.I.C. n° 52 (2017-2018) du 11 décembre 2017, p. 4.
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