27 Nov 2018 | Comptables, Fiscalistes

Facturation électronique

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Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 27/11/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Le 22 juillet 2010, une directive européenne[1] a été adoptée permettant la facturation électronique. Cette directive a été transposée dans la législation belge[2] (le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après le Code de la TVA) en 2012 par la loi modifiant la taxe sur la valeur ajoutée.

Une facture électronique est définie à l’article 1, §13, 2° du Code de la TVA comme « la facture qui contient les informations exigées par le Code et les arrêtés pris pour son exécution et qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu’elle soit ».

L’article 60,§5 du Code de la TVA prévoit qu’une facture électronique doit remplir certaines conditions. L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont garanties à partir du moment de l’émission de la facture et jusqu’à la fin de la période de sa conservation.

L’authenticité inclut l’identité du fournisseur des biens ou des services ou de la personne qui a émis la facture. L’intégrité du contenu est garantie si le contenu prescrit par les règles de facturation applicables n’a subi aucune modification. Enfin, la lisibilité de la facture doit également être garantie. (art. 60,§5 du Code de la TVA)

La manière dont ces conditions d’authenticité, d’intégrité et de lisibilité sont remplies,  est déterminée par l’assujetti. L’article 60, §5 prévoit que tout contrôle de gestion, par exemple une  bonne tenue de la comptabilité, qui établit une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou une prestation de services, est de nature à donner cette assurance.

Toutefois, la facturation électronique n’est possible que si le destinataire de la facture y a consenti (article 53, §2 du Code de la TVA). Il est donc possible de refuser une facture électronique.

En outre, dans la relation avec un consommateur, ce n’est pas autorisé de facturer un montant supplémentaire si le consommateur concerné refuse une facture électronique (article VI.83, 33° Code de droit économique). Quant à la question de savoir si l’imputation de frais supplémentaires à une entreprise est autorisée, une question et une réponse parlementaires ont indiqué qu’aucune mesure n’est prise pour l’interdire.[3]

Nous estimons qu’un montant supplémentaire limité peut être facturé à condition qu’il corresponde au coût réel et qu’il soit inclus sans ambiguïté dans les conditions générales de vente.

Enfin, un code de conduite a été élaboré pour la facturation électronique. Ce Code de Conduite peut être consulté et signé en ligne.[4]

Si tout cela n’était pas suffisamment clair, ou si vous deviez vous poser d’autres questions, n’hésitez pas à prendre contact avec nos spécialistes.

[1] Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation, Pb.I., 22 juillet 2010.

[2] Loi du 17 décembre 2012 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, M.B., 21 décembre 2012.

[3] Question en réponse Chambre 2014-2015, 7 septembre 2015, n° 0341 (Question: Leen Dierick, réponse: vice-premier ministre et ministre du Travail, Economie et des Consommateurs, chargé du commerce extérieur du 01 septembre 2015.

[4] https://efacture.belgium.be/fr

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