25 Jul 2018 | Fiscalistes, Notaires

Implications fiscales du nouveau droit successoral

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Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 25/07/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Suite à la réforme du droit successoral, la réforme de l’impôt de succession ne se fait pas attendre. Entre-temps, le gouvernement flamand a donné son approbation définitive le 4 mai dernier sur le projet de décret de modernisation de l’impôt de succession, adapté au nouveau droit successoral (voir aussi à ce sujet cet article). Tout comme le nouveau droit successoral, le décret entrera en vigueur le 1er septembre 2018.

Quels sont les changements apportés par le décret?

Tarifs réduits et exonérations

1.  Diminution des tarifs applicables entre frères et sœurs et entre autres personnes (modification du tableau II de l’article 2.7.4.1.1 Code flamand de la fiscalité ci-après CFF).

Le taux de 65% est définitivement supprimé. Dorénavant, les acquisitions à titre successoral seront soumises à un taux maximal de 55%. Cette réduction de taux a été introduite par la modification du droit successoral, lequel étend la réserve disponible à la moitié de la succession, quel que soit le nombre d’enfants.

2.  Exonérations complémentaires

Le décret prévoit une exonération complémentaire à l’égard du conjoint/partenaire survivant ainsi qu’une exonération à l’égard des orphelins.

A l’égard du conjoint/partenaire survivant, en plus du maintien de l’exonération de l’impôt de succession sur le logement familial, une exonération complémentaire de la base imposable est également prévue sur les 50.000 premiers euros de biens mobiliers (appliquée sur le montant net de ce qui est reçu)(article 2.7.6.0.6, § 1 CFF).

L’exonération à l’égard des orphelins qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans est totalement nouvelle. Ils sont exonérés de l’impôt de succession à concurrence de la part du/des parent(s) survivant(s) dans le logement familial. En outre, une exonération de la base imposable sur les premiers 75.000 euros est prévue (article 2.7.6.0.6, §2 CFF).

3.  Saut de génération

Alors qu’actuellement le saut de génération total était déjà possible en cas de renonciation à la succession, la possibilité est à présent également prévue pour le saut de génération partiel. Contrairement au saut de génération total, la succession doit être acceptée. Sur cette succession, on appliquera le tarif de l’impôt de succession pour les acquisitions successorales en ligne directe et entre époux/partenaires. Les héritiers peuvent donner, dans l’année, une partie de la succession à leurs descendants ou aux personnes assimilées. Si cette donation a lieu par acte notarié, elle sera exonérée de droits de donation dans la mesure où la valeur des biens donnés n’excède pas la valeur brute des biens hérités. Ceci est prévu dans le nouvel article 2.8.6.0.9 CFF.

Usufruit du conjoint survivant

4.  La nouvelle figure juridique de « l’usufruit légal continué » est soumise aux droits de succession.

Le législateur décrétal flamand insère un nouvel alinéa à l’article 2.7.1.0.2 CFF. Cette modification a pour conséquence que l’usufruit légal continué du conjoint survivant ou du cohabitant légal est soumis à l’impôt de succession. En d’autres mots, l’acquisition d’un usufruit continué est traitée de la même manière que la dévolution légale, une disposition testamentaire ou une institution contractuelle.

Veuillez noter que si l’usufruit légal continué porte sur le logement familial, l’exonération de l’impôt de succession dans le chef du conjoint/partenaire survivant est toujours applicable.

5. La réversion d’usufruit, également appelée ‘usufruit successif’ ne sera en revanche plus soumise à l’impôt de succession.

À cet effet, un nouvel alinéa 2 a été ajouté à l’article 2.7.1.0.3 CFF. Ce nouvel alinéa introduit une exception à la fiction par laquelle la donation de biens mobiliers sous condition suspensive ou de l’écoulement d’un délai suite au décès du donateur est taxée à l’impôt de succession. En raison de cette adaptation, la fiction susmentionnée n’est plus applicable en cas de réalisation de la clause de réversion d’usufruit prévue par le testateur au profit d’un tiers pour l’usufruit qu’il s’est réservé. En d’autres termes, si l’acte de donation prévoit que l’usufruit réservé est attribué au conjoint/partenaire survivant après le décès du donateur, il n’y aura aucun impôt de succession dû sur l’usufruit.

Impact des pactes successoraux

6.  La mention, dans un pacte successoral ponctuel ou global, des donations antérieures non enregistrées ne constitue pas une preuve (‘un titre’) de la donation et ne donnera donc lieu à aucun prélèvement des droits de donation. Pour ce faire, un nouvel alinéa 2 a été ajouté à l’article 2.8.1.0.1 CFF.

Dans le nouveau troisième alinéa de l’article précité du Code, la possibilité de manifester la donation au moyen d’une déclaration fiscale explicite incluse dans ou au bas de l’acte a été prévue pour les parties qui souhaitent créer un titre pour une ou plusieurs donations. Dans ce cas, les droits de donation seront prélevés sur cette donation.

Conclusion

Les conséquences fiscales du nouveau droit successoral devraient être claires. Pourtant, le traitement fiscal de l’usufruit continué demeure un sujet controversé et constitue un point d’attention important. Par contre, le traitement fiscal de la réversion d’usufruit est perçu positivement.

Nous attirons l’attention sur le fait que ces nouvelles règles entreront en vigueur à partir du 1er septembre et s’appliqueront immédiatement, indépendamment du fait qu’une déclaration de maintien ait été établie pour préserver les règles de l’ancien droit successoral. En effet, cette déclaration n’a pas de conséquence fiscale.

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant les conséquences de ces changements sur votre situation, votre contact habituel au sein de Tiberghien ou les auteurs de cet article sont à votre disposition.

Alain Van Geel, partneralain.vangeel@tiberghien.com
Murielle Gijbels, senior associatemurielle.gijbels@tiberghien.com
Pieter Souffriau, senior associatepieter.souffriau@tiberghien.com
Amandine Baltus, associateamandine.baltus@tiberghien.com

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