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25 Apr 2024 | Column

La Convention européenne sur la protection de la profession d’avocat : un impossible rêve devenu realité

Depuis avril 2022, le Comité d’experts sur la protection des avocats (CJ-AV) institué par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (COE) se réunit avec la mission d’élaborer un instrument juridique international contraignant visant à renforcer la protection de la profession d’avocat et le droit de pratiquer la profession sans entraves d’aucune sorte.

Ce Comité est composé de 15 experts nationaux désignés par leurs Etats respectifs ( la majorité sont des avocats ) par les 8 principales organisations européennes de la profession d’avocat en qualité d’observateurs, assistés par un expert du Conseil de l’Europe rédacteur de l’étude de faisabilité.

Au cours des 6 réunions successives qui se sont déjà tenues, le Comité a rédigé 3 textes : un projet de Convention, un rapport explicatif et un texte relatif au mécanisme de suivi de la future Convention.

Au cours de l’année 2024 ces 3 textes seront soumis, pour leurs observations éventuelles, aux 46 Etats du COE, à l’Assemblée parlementaire du COE, aux organisations de la société civile. Les textes seront ensuite adoptés par le Comité européen de coopération juridique avant d’être soumis au vote et à la signature des 46 Ministres des Affaires Etrangères au 1ersemestre de l’année 2025 ouvrant ainsi la voie aux ratifications nationales.

La structure du texte de la Convention

Un préambule présente le contexte et introduit les 23 articles du projet regroupés en 5 chapitres successifs : le but de la Convention « renforcer la protection de la profession d’avocat et le droit d’exercer cette profession en toute indépendance et sans discrimination ni ingérence indue », son champ d’application « s’applique aux activités professionnelles des avocats et de leurs associations professionnelles ». Le texte précise que celui qui « s’est vu refuser ou s’est fait retirer définitivement ou provisoirement le titre d’avocat ou sa capacité d’exercer » est également protégé.

La définition de l’avocat – objet de très nombreuses discussions- est ainsi rédigée « toute personne physique qui est qualifiée et autorisée conformément au droit national à exercer la profession d’avocat ».

a. L’association professionnelle quant à elle « désigne un organe représentatif auquel appartiennent, directement ou indirectement, tous les avocats ou certains d’entre eux, ou auquel ils s’affilient, et qui a pouvoir, dans une certaine mesure, pour organiser ou réglementer leur profession selon le droit national ».

Sont ensuite envisagées des dispositions matérielles relatives aux associations professionnelles, d’autres au droit d’exercer la profession et aux droits professionnels des avocats et notamment à « ce qu’un avocat ne soit pas assimilé à son client ou à la cause de son client » qu’il « puisse fournir à son client ou client potentiel des conseils juridiques en privé lorsqu’il le rencontre en personne ; puisse communiquer de manière confidentielle avec son client ou client potentiel, quels que soient les moyens et quelle que soit la forme que prend cette communication », enfin celles relatives à la liberté d’expression, à la discipline et à leur protection.

Des définitions plus classiques dans le cadre d’une convention internationale sont aussi énumérées : les relations avec d’autres organes du Conseil de l’Europe et avec d’autres instruments juridiques internationaux, le processus d’amendements, et des clauses relatives aux 10 signatures et ratifications requises pour l’entrée en vigueur. Concernant l’adhésion, elle est aussi ouverte à tout Etat non membre du COE n’ayant pas participé à l’élaboration du texte. Il s’agit de conférer un caractère véritablement universel à cet instrument régional.

En ce qui concerne les réserves et les déclarations des Etats, une disposition essentielle de standstill est introduite : « Toute modification de la présente déclaration ne doit pas porter atteinte à l'objet de la présente Convention et à la protection qu'elle assure ».

Le mécanisme de suivi

3 articles de la Convention sont consacrés à la description de ce mécanisme. Il s'appuie sur des mécanismes de suivi similaires qui représentent la dernière génération de systèmes de suivi fondés sur des conventions, à savoir : la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.

Le principe de base est qu'un tel mécanisme de suivi est composé de deux organes dont les rôles respectifs dictent leur composition et leur fonctionnement : un groupe d'experts indépendants et un comité des parties.

Le Groupe d’experts sur la protection de la profession d’avocat composé de 10 personnes est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties. Le rôle est d'évaluer la mise en œuvre de la convention par chaque État partie. Ils sont élus par le Comité des Parties lequel est quant à lui composé des représentants des Parties à la Convention.

Les fonctions du comité des parties ne sont pas détaillées dans les conventions de référence, laissant au comité lui-même le soin de leur donner forme, notamment en adoptant son propre règlement intérieur. Son rôle est de donner une dimension politique au travail de suivi entrepris par le groupe d'experts indépendants, notamment en adoptant des recommandations fondées sur les rapports par pays adoptés par ledit groupe.

Le rapport explicatif

Ce rapport vise à expliciter et à interpréter les articles de la Convention. Les dispositions du rapport n’ont aucune force contraignante.

Ainsi à titre d’exemple il présente lecontexte de la Convention « à savoir, d'une part, le rôle fondamental que jouent les avocats et les associations professionnelles d'avocats dans le maintien de l'État de droit, l'accès à la justice et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, le fait que les avocats sont de plus en plus victimes d'attaques, de menaces, de harcèlement et d'intimidation, ainsi que d'entraves ou d'ingérences abusives dans l'exercice de leurs activités professionnelles légitimes, qui doivent être condamnées »

Il explicite « la confidentialité des communications des avocats avec leurs clients et clients potentiels lequel s'applique à tous les moyens ou formes de communication qui peuvent être utilisés, qu'ils soient initiés par les avocats ou par leurs clients et prospects. Il s'oppose à l'ouverture et à la lecture, à l'écoute ou à toute autre forme d'interception de ces communications, sauf s'il existe des raisons fondées de soupçonner que les avocats concernés participent aux crimes que les clients ou les clients potentiels sont soupçonnés d'avoir commis ou qu'ils ont, d'une manière ou d'une autre, aidé à les commettre ou à les dissimuler. Le cas échéant il doit alors y avoir des garanties suffisantes et adéquates contre l'arbitraire ».

Il vise « à préserver la confidentialité des informations ou des documents reçus de clients ou de clients potentiels, de même que les échanges avec ces derniers et les pièces préparées en vue de ces échanges ou de la conduite des procédures judiciaires dans lesquelles ils les représentent. Il exige donc que les avocats ne puissent pas être tenus de communiquer ou de témoigner sur les échanges, les informations ou les documents en question. Certains aspects de ce droit peuvent être couverts par les concepts de secret professionnel et de privilège de la profession d'avocat figurant dans le droit de certains États parties, mais il ne s'agit pas de s'y limiter. »

En conclusion

Ce futur instrument contraignant est un projet attendu depuis très longtemps par la communauté internationale des avocats.

Le Conseil de l’Europe a quant à lui joué un rôle précurseur dans le renforcement des droits de l’homme.

Le Conseil sera l’organisation internationale qui aura œuvré au plus fort renforcement de la démocratie en offrant aux avocats une protection effective leur permettant d’exercer leur profession en toute indépendance, liberté, sécurité et sans entrave.

L’universalité de ce projet garantira le rôle essentiel de l’avocat dans l’administration de la justice et dans la protection de l’Etat de droit, non seulement dans l’activité judiciaire mais aussi celle du conseil, et ce dans l’intérêt exclusif du justiciable.

Laurent Pettiti


Textes

Avril 2021 ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’UN NOUVEL INSTRUMENT JURIDIQUE EUROPÉEN 1680a22787 (coe.int)

Octobre 2021 : Position du CCBE sur la proposition de nouvel instrument juridique sur la profession d'avocat : la nécessité d'un instrument juridique contraignant accompagné d'un mécanisme de mise en œuvre FR_CONV_20211008_CCBE-position-on-the-proposed-new-legal-instrument-on-the-Profession-of-Lawyer.pdf

Février 2023 : Position du CCBE sur le projet de Convention sur la protection de la profession d'avocat FR_CONV_20230216_Position-du-CCBE-sur-le-projet-de-Convention-sur-la-protection-de-la-profession-d-avocat.pdf

Pour aller plus loin

Comité d’experts sur la protection des avocats (CJ-AV) Comité d’experts sur la protection des avocats (CJ-AV) – Comité européen de coopération juridique (coe.int)

Convention européenne sur la profession d'avocat : Une garantie pour la bonne administration de la justice et le respect de l'État de droit Convention européenne sur la profession d'avocat – CCBE

LISTE DE DOCUMENTS EN LIEN AVEC LES TRAVAUX DU CJ-AV 1680a5fbba (coe.int)

Liste de la jurisprudence « avocats » de la CEDH 1680a8b5a3 (coe.int)

Aperçu des normes européennes et internationales concernant la profession d’avocat 1680a71a3f (coe.int)

Avis de l’Expert décembre 2019 : Le projet de Convention européenne pour la profession d’avocat. Un instrument international contraignant pour notre profession. LAVISDELEXPERTEUROPEEN2.pdf (dbfbruxelles.eu)

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