Une loi du 22 avril 2019 (MB 8 mai 2019) a instauré une réduction d’impôt à l’impôt des personnes physiques pour les primes d’une assurance protection juridique. Dans une circulaire du 24 juillet 2019 (circulaire 2019/C/74), le fisc a donné un premier commentaire de cette nouvelle réduction d’impôt.
Contexte
En 2006, une exonération de la taxe annuelle sur les opérations d’assurance, appelée également taxe de prime, a été instaurée pour les primes d’une assurance protection juridique (art. 1762, 12° Code des droits et taxes divers), dans le but de rendre l’assurance protection juridique plus accessible pour les particuliers. Etant donné que, dans la pratique, l’avantage de cette exonération ne représentait qu’un peu plus de 13 euros, la mesure n’a produit aucun effet. La loi du 22 avril 2019 a supprimé l’exonération à partir du 1 septembre 2019 et l’a remplacée par une réduction d’impôt à l’impôt des personnes physiques (art. 145/49 CIR 1992).
Réduction d’impôt
La réduction d’impôt est égale à 40% des primes éligibles, dont le montant est toutefois limité à 195 euros non indexés. Le montant indexé de ce plafond est de 310 euros pour l’exercice d’imposition 2020 (année de revenus 2019). La réduction d’impôt maximale pour l’année de revenus 2019 s’élève donc à 124 euros (= 310 euros x 40%). La réduction d’impôt est accordée au contribuable (personne physique) qui a réellement payé les primes éligibles pendant la période imposable. Les primes pour lesquelles la réduction d’impôt est sollicitée ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels (art. 53, 27° CIR 1992).
Conditions
Le contrat d’assurance doit avoir été souscrit à titre individuel auprès d’une entreprise d’assurance établie au sein de l’Espace économique européen et doit satisfaire à des conditions minimales prévues au chapitre 2 de la loi du 22 avril 2019.
Ces conditions portent sur:
- les assurés (art. 4): le preneur d’assurance et les personnes qui habitent avec lui;
- les litiges couverts (art. 5 et 7): la plupart des litiges couverts dans le cadre de la vie privée et de la vie professionnelle;
- les litiges qui peuvent être exclus par l’assureur (art. 6, § 1er, alinéas 2 et 3 et art. 7): entre autres les litiges évaluables en argent, dont la valeur ne dépasse pas 1 000 euros, les litiges résultant de cas de faute lourde ou intentionnelle dans le chef de l’assuré en cas de coups et blessures volontaires, de meurtre, d’homicide volontaire, d’agression, de rixe…;
- les litiges pour lesquels un délai d’attente peut être d’application et la durée maximale du délai d’attente (art. 6, § 2);
- les frais couverts (art. 8, § 1er): les frais liés à des procédures judiciaires, ainsi que les honoraires des avocats, médiateurs, huissiers de justice et de toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable;
- le plafond de garantie (art. 8, §§ 3-5): 13 000 euros pour les litiges en matière civile et 13 500 euros pour les litiges en matière pénale, éventuellement à ramener à 3 375 euros par personne assurée pour un litige en matière de divorce et à 6 750 euros pour un litige en matière de construction ou un litige lié à un contrat de travail;
- la franchise maximale (art. 8, § 6): 250 euros.
Le contrat doit comporter une disposition indiquant que ces conditions sont d’application et l’assureur doit délivrer chaque année une attestation qui le confirme. La forme et le contenu précis de l’attestation sont déterminés par un avis de l’Administration générale de la Fiscalité (MB 23 septembre 2019). Ce qui est étonnant, c’est que le contribuable peut être certain que les conditions sont d’application si la disposition s’y rapportant figure dans le contrat, même si le contrat ne respecte pas les conditions ou leur est contraire (art. 10 de la loi du 22 avril 2019).
Entrée en vigueur
La réduction d’impôt est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2020 pour les primes payées à partir du 1er septembre 2019. Une prime n’est pas éligible à la fois pour l’exonération de la taxe de prime et pour la réduction d’impôt. Le contrat peut cependant avoir été souscrit avant le 1er septembre 2019, pour autant que toutes les conditions de la réduction d’impôt soient remplies, le cas échéant après adaptation du contrat.
Felix VANDEN HEEDE
Juriste spécialisé en droit fiscal
0 commentaires