La saisie conservatoire européenne sur les avoirs bancaires : une procédure simplifiée pour les litiges transfrontaliers
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    « STUDIO | LEGALE est un cabinet d’avocats dynamique fondé par des trentenaires ambitieux. Olivier Boes, Christian Clement et Joost Peeters se sont associés en 2009 dans un seul but : vous débarrasser rapidement de vos problèmes juridiques. Eva Pauwels a rejoint le cabinet en 2010, et est depuis devenue associée. STUDIO | LEGALE représente de grandes et petites entreprises, des particuliers et désormais également des autorités administratives. Toute l’équipe est également spécialisée en recouvrement de créances. Nous investissons dans les techniques les plus modernes pour récupérer vos créances le plus efficacement et le plus rapidement possible. »

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 08/02/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Le règlement 655/2014 est entré en vigueur ce 18 janvier 2017[1]. L’objectif du règlement est de faciliter le recouvrement transfrontalier de créances.

La réglementation antérieure n’était pas suffisante pour parvenir, au-delà des frontières, à obtenir de manière efficace et économique le paiement de créances. Le créancier devait agir devant le tribunal de l’État dans lequel le compte bancaire était ouvert. On était ainsi confronté à des règles de droit étrangères, à des coûts supplémentaires et tout ceci le plus souvent dans une langue étrangère[2].

Grâce à cette nouvelle procédure européenne, les entreprises et particuliers peuvent désormais déposer de façon simplifiée des saisies conservatoires sur des comptes bancaires dans un autre État membre[3].

La procédure, dénommée « EAPO » (pour « European Account Preservation Order ») n’est applicable qu’aux litiges civils et commerciaux de nature transfrontalière. Un litige « transfrontalier » est un litige dans lequel les comptes bancaires devant faire l’objet d’une saisie conservatoire sont tenus dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction qui a été saisie de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire ou l’État membre dans lequel le créancier est domicilié[4]. La procédure est unilatérale, ce qui permet au créancier, pour ainsi dire, de « surprendre » son débiteur.

Le créancier peut recourir à l’ordonnance de saisie conservatoire européenne :

  • Avant d’engager une procédure au fond ;
  • À tout moment au cours de la procédure au fond ;
  • Après avoir obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance.

Dans le premier cas, il appartient toujours au créancier d’introduire une action contre son débiteur. Il doit en apporter la preuve en temps opportun à la juridiction dans laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite. La juridiction compétente pour connaître du litige sur le fond est également la juridiction dans laquelle la demande d’ordonnance doit être introduite. Il n’existe qu’une exception : lorsque le débiteur est un consommateur, la demande doit être introduite dans la juridiction du domicile du débiteur.

Dans les deux autres cas, le créancier doit adresser sa demander à la juridiction de l’État membre dans laquelle la décision a été rendue.

La demande d’ordonnance se fait à l’aide d’un formulaire standard[5]. Si le créancier ne dispose pas encore d’un titre, il devra démontrerqu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur. S’il dispose bien d’un titre, il devra démontrer qu’existe un risque réel qu’à défaut d’ordonnance, le recouvrement sera rendu impossible ou sensiblement plus difficile. Il est possible que le tribunal exige du créancier qu’il constitue une garantie pour protéger les droits du débiteur et éviter d’éventuels abus[6].

L’ordonnance de saisie conservatoire est reconnue dans les autres États membres sans qu’une procédure spéciale ne soit exigée, et est exécutoire sans que soit nécessaire une décision constatant sa force exécutoire (à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni). Les comptes du débiteur sont bloqués dans la mesure du montant de la créance du créancier. Le surplus reste naturellement disponible[7].

Il existe, enfin, également un mécanisme par lequel le créancier peut interroger le juge national afin d’obtenir des informations sur les comptes bancaires du débiteur. Si le créancier dispose déjà d’une décision judiciaire exécutoire, il n’y a pas d’autre exigence à remplir. Si c’est n’est pas le cas, le créancier doit alors démontrer que l’information doit être fournie d’urgence à défaut de quoi le recouvrement ultérieur de la créance sera mis en péril et que cela pourrait conduire à une détérioration importance de sa situation financière[8].

Studio Legale se tient prêt à vous conseiller et à vous assister afin d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire sur les avoirs bancaires de vos débiteurs.

[1]Règlement (EU) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, JO UE L 189/59; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0655

[2]c. vanleenhove, “Europees conservatoir bankbeslag: nieuw wapen voor schuldeiser in grensoverschrijdende geschillen”, De Juristenkrant 2016, n° 340, p. 8-9.

[3]Le règlement n’est pas applicable au Danemark et au Royaume-Uni.

[4]http://www.ordeexpress.be/artikel/134/1769/vereenvoudiging-conservatoir-bankbeslag-over-de-europese-grenzen-heen

[5]Vous pouvez trouver le formulaire ici: https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=378&plang=fr&init=true&refresh=1

[6]http://www.ordeexpress.be/artikel/134/1769/vereenvoudiging-conservatoir-bankbeslag-over-de-europese-grenzen-heen

[7]c. vanleenhove, “Europees conservatoir bankbeslag: nieuw wapen voor schuldeiser in grensoverschrijdende geschillen”, De Juristenkrant 2016, n° 340, p. 8-9.

[8]c. vanleenhove, “Europees conservatoir bankbeslag: nieuw wapen voor schuldeiser in grensoverschrijdende geschillen”, De Juristenkrant 2016, n° 340, p. 8-9.

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