22 Oct 2019 | Expertise, Nouveauté

La société coopérative (SC) : la “nouvelle” SC et les “fausses” SC

Par Andersen

  • Andersen en Belgique est un cabinet d'avocats à service complet (« full service ») spécialisé en droit des entreprises, en droit immobilier et de la construction et en droit administratif. L'offre de solutions stratégiques et durables va de pair avec notre approche pragmatique axée sur le client. Nous nous engageons à réfléchir de manière créative et originale en partenariat avec nos clients pour les aider de manière ciblée, proactive et efficace à concrétiser leurs projets et à surmonter tous les obstacles rencontrés au cours du processus. Nous attachons de l'importance à nous familiariser pleinement avec l'entreprise et le secteur de notre client, ce qui nous permet de réfléchir stratégiquement ensemble. Notre portefeuille de clients et notre expertise vont des petites et moyennes entreprises aux entreprises cotées en bourse et aux entrepreneurs, actifs dans le monde entier et dans les secteurs les plus divers, ainsi que dans les services gouvernementaux et autres administrations. La diversité de notre équipe nous permet de mieux comprendre nos clients et leurs préoccupations, de les assister dans un large éventail de domaines et de fournir des services dans 8 langues différentes. Andersen est un cabinet d'avocats en évolution, toujours à la recherche d'optimisation des services et d'efficacité en utilisant les dernières technologies.

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Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 22/10/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Seules les sociétés respectant un certain nombre de principes coopératifs de base pourront désormais prendre ou conserver la forme d’une Société Coopérative. Bien que la SC soit largement assimilée au régime qui s’applique à la SRL, il existe un certain nombre d’exceptions liées à la spécificité de la SC. Les SC dites “fausses” peuvent à leur tour être transformées vers la forme de société de la SRL.

Caractéristiques spécifiques de la “nouvelle” SC

1. Nombre de fondateurs

Contrairement aux autres personnes morales (SRL, SA), la nature particulière de la SC nécessite le maintien d’un minimum de trois actionnaires.

Une SC constituée de moins de trois actionnaires peut être dissoute. L’unipersonnalité d’une SC conduit ainsi à la dissolution judiciaire, sauf si la situation est régularisée à temps.

2. Le capital

Tout comme pour la société à responsabilité limitée (SRL), le législateur a choisi de supprimer l’exigence en matière de capital, ce qui implique qu’un capital initial suffisant doit être disponible lors de la constitution (ou la conversion en SC) et que le plan financier deviendra encore plus important.

Par exemple, les actionnaires d’une SC devront désormais également prendre en compte le double test lors de la distribution du bénéfice :

  • Le test du bilan (également appelé test d’actif net) : une distribution ne peut avoir pour résultat que l’actif net de la SC devienne négatif ou décroissant par rapport au capital versé qui aurait pu être rendu indisponible en vertu des statuts, et des réserves qui pourraient éventuellement ne pas être disponibles en vertu de la loi ou des statuts.
  • Le test de liquidité : il appartient à l’organe d’administration de vérifier que la société sera encore à même de s’acquitter de ses dettes à leur échéance pour une période d’au moins  12 mois (“selon des évolutions raisonnablement attendues”). La décision de payer ne prendra effet qu’après que le conseil d’administration aura établi ce test. Dans ce cadre, la responsabilité plus stricte des administrateurs apparaît comme une épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes.

La SC devient donc en fait une sorte de variante de la SRL, puisque l’exigence en matière de capital est également supprimée. Comme avec la SRL, l’apport en industrie sera également possible.

En revanche, une SC ne peut émettre que des actions nominatives avec droit de vote ainsi que des obligations. Contrairement à la nouvelle SRL, elle ne peut émettre d’autres titres convertibles ou non convertibles. Contrairement à une SRL, une SC n’est pas non plus autorisée à inscrire ses actions sur un marché réglementé ou non.

La SRL comme solution appropriée pour les “fausses” SC

1. Une admission et démission aisées des actionnaires

Le mécanisme d’admission et de démission aisée était l’un des attraits de l’ancienne SC. Mais pour un grand nombre de SC fausses, y compris souvent des entreprises professionnelles, cette forme juridique ne sera plus appropriée. Ce sera la SRL qui offrira une solution avec sa nouvelle flexibilité avancée.

Ce nouveau régime offre la possibilité de conserver les caractéristiques propres de l’ancienne SC dans les statuts et d’éventuellement davantage les développer.

Il est également possible d’organiser le fonctionnement de l’assemblée générale de manière plus souple et de préciser un certain nombre de points qui concernent les actionnaires dans un règlement intérieur que l’organe d’administration peut ensuite appliquer. Ces matières concernent entre autres l’obtention du statut d’actionnaire, le nombre d’actions à détenir, les droits attachés aux actions, le calcul de la quote-part, les motifs d’exclusion, etc.….

La seule condition est que ce règlement soit préalablement approuvé par l’assemblée générale.

2. Exclusion

La SC d’aujourd’hui offre la possibilité d’exclure des associés, ce qui explique à nouveau la popularité de cette forme de société parmi les entreprises professionnelles.

Afin de proposer une solution à ce groupe spécifique de SC inappropriées, une SRL est désormais autorisée à fournir un mécanisme d’exclusion en vertu des statuts. Mais étant donné l’importance d’une telle décision d’exclusion pour une SRL, elle ne peut être prise que par l’assemblée générale.

Le CSA laisse beaucoup de liberté aux entrepreneurs en question : toutes les règles d’admission et de démission prévues dans le CSA ne s’appliquent que s’il n’y a pas de dérogation aux statuts. Par exemple, la SRL reprend une part importante de la flexibilité de la SC actuelle, tandis qu’en revanche une attention suffisante a été portée aux intérêts des créanciers dans un environnement sans capital.

Conclusion

Tout ceci offre beaucoup de possibilités en termes de flexibilité et vise à contenter les entrepreneurs qui s’organisent encore momentanément et indûment dans une SC. Aussi, les règles relatives à la nouvelle SRL doivent leurs faciliter la conversion vers une SRL. En revanche, les SC restantes seront à nouveau des réelles coopératives (reconnues ou non) et qui mettent en pratique les idées de coopératives.

Il va sans dire que nous sommes à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour vous assister : info@seeds.law ou +32 (0) 2 747 40 07.

Toon Rummens
Maxiem De Vos

Seeds of Law

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