Le Code des sociétés et associations (CSA) redonne à la société coopérative (SC) son esprit d’origine. Les SC qui ne correspondent pas aux idées de coopérative devront adopter une autre forme de société. Il est important que toutes les SC vérifient si elles répondent aux conditions et si elles peuvent donc encore rester une SC. Sinon, elles devront adopter une autre forme.
Sous l’ancien régime, la société coopérative (SC), à responsabilité limitée ou non (SCRL /SCRI), était généralement connue comme une société composée d’un nombre variable d’associés à contributions variables, qui avaient la possibilité d’être admis et de démissionner très rapidement en tant qu’associé. Cette société était donc la seule à fournir une partie variable du capital.
La réglementation flexible en matière du droit d’admission et de démission, associée à un certain nombre d’autres options flexibles (possibilité de droits de vote multiples, liberté de gestion, etc.), a rendu cette forme de société – et en particulier la SCRL – très attractive. Ce n’était pas seulement le cas pour les entreprises du secteur coopératif traditionnel, mais également pour d’autres secteurs tels que, par exemple, des groupes de professions libérales et des entreprises familiales.
Le CSA met fin à cette situation. Il souhaite revenir à l’esprit initial de la coopérative en mettant l’accent sur le terme “coopératif” et obligera dorénavant les prétendues SC qui sont inadéquates à opter pour une autre forme de société.
Retour à l’origine de la SC : l’idéal coopératif
Dans le CSA, la société coopérative retrouve son esprit d’origine, à savoir la gestion d’une entreprise avec des personnes partageant les mêmes idées sur la base d’idées coopératives.
Plus spécifiquement, la SC ne peut uniquement répondre qu’aux besoins de ses actionnaires ou tiers intéressés et / ou poursuivre le développement de leurs activités économiques et sociales. Ce faisant, la SC doit remplir certaines conditions, l’idée de coopérative reprenant à nouveau une place principale.
Ces principes avaient déjà été exprimés par l’Alliance coopérative internationale (ICA – https://www.ica.coop) et ont été intégrés dans le règlement européen n ° 1435/2003. Au niveau international, cet idéal coopératif est repris dans les sept principes, généralement reconnus et acceptés, de l’ICA :
- Adhésion volontaire et ouverte ;
- Contrôle démocratique exercé par les membres ;
- Participation économique des membres ;
- Autonomie et indépendance ;
- Éducation, formation et information ;
- Collaboration entre coopératives ;
- Attention à la communauté.
Seules les entreprises respectant ces principes de base coopératifs pourront désormais prendre ou conserver la forme d’une SC. Cela implique que les SC qui ne correspondent pas à ces principes de base et qui sont donc utilisés “indûment” doivent désormais s’organiser sous une forme juridique différente.
Par ailleurs, la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI), qui avait pratiquement disparu dans la pratique, sera définitivement abolie.
Les SCRI encore existants ne disposent que des options suivantes :
- transformer et prendre la forme d’une “nouvelle” SC ; ou
- s’ils ne veulent pas ou ne peuvent pas se conformer aux nouvelles conditions imposées par le CSA, il faudra opter pour la conversion en SRL (choix le plus logique si la responsabilité limitée est requise) ou une société simple dotée de la personnalité juridique (si la responsabilité limitée n’est pas nécessaire).
Cette condition – de respecter les principes coopératifs de base – est assez fondamentale. Le nouveau CSA donne au tribunal d’entreprise le pouvoir de statuer sur la dissolution d’une société coopérative qui ne remplit pas ces conditions. Mais bien entendu, les SC auront l’occasion de se régulariser dans un délai déterminé.
Non seulement le Ministère Public, mais également tout actionnaire et tout intéressé individuel peuvent déposer une telle action. L’exposé des motifs stipule une entreprise concurrente comme principal exemple. Alors soyez prévenus ! Ne laissez donc pas un concurrent vous exclure du marché.
La conversion à temps d’une SC sous la forme d’une société appropriée est impérative et obligatoire et donc d’une grande importance.
Reconnaissances
Toujours dans le cadre du CSA, un agrément d’une SC reste possible. Ce qui peut être très intéressant car cela a des conséquences fiscales qui restent également applicables.
Quelles sont ces conséquences fiscales ?
- Les SC reconnus peuvent demander une exemption (partielle) d’impôt sur (une partie des) dividendes versés aux actionnaires (uniquement les personnes physiques) ;
- les intérêts sur les avances consenties par les associés d’une SC à la SC ne sont pas automatiquement reclassés en dividendes si le taux d’intérêt est supérieur au taux d’intérêt du marché ou si le montant des avances est supérieur au capital versé;
- on peut opter pour une application extensive du taux réduit de l’impôt sur les sociétés; et
- les directeurs d’une SC reconnue peuvent dans certains cas bénéficier de la sécurité sociale des employés.
Un tel agrément supplémentaire en tant que SC accordé par le SPF Economie reste donc opportun, même si le nouveau CSA séparera à terme automatiquement les “vraies” SC des “fausses” (p.e. les associations de professions libérales, les structures familiales, etc.).
Seules les SC respectant les principes de base coopératifs pourront désormais prendre ou conserver la forme d’une SC
En outre, une SC peut, sous réserve de la réalisation et du respect de certaines conditions, être reconnue en tant qu’entreprise sociale (ES) et bénéficier ainsi des avantages associés à cet agrément. Par exemple, dans certains cas, une SC n’aura accès à des subventions gouvernementales et / ou à des prêts sociaux spécifiques auprès d’institutions financières spécialisées (par exemple, la Banque Triodos), et pourra bénéficier de régimes d’avantages fiscaux que si la reconnaissance en tant qu’ES lui ait été accordée. Cette option d’agrément était déjà possible aux entreprises actuelles à vocation sociale, dont la majorité sont des SC, et cette possibilité reste donc maintenue.
Il est important de savoir que cette matière est régionalisée. Elle est donc décidée au niveau régional. Seuls les SC (et les ASBL) peuvent désormais être reconnus comme une entreprise sociale. Cela devient alors une “SC ou ASBL, reconnu comme une entreprise sociale (ES)”. Une SC agréée pouvant être reconnu comme une ES s’appelle désormais “SCES agréée”, et une SC non agréée qui peut également être reconnue comme telle, s’appellera “SCES”.
Caractéristiques de la “nouvelle” SC
Les sociétés qui utilisent actuellement la SC ne doivent pas désespérer, même si elles ne pourront plus conserver cette forme juridique parce qu’elles ne sont essentiellement pas des coopératives.
D’une part, il y a le régime juridique de la “nouvelle” SC assimilé au régime qui s’applique à la SRL, y compris pour les dispositions pénales. Compte tenu de la nature spécifique de la SC, un certain nombre d’exceptions sont explicitement indiquées. Par exemple, une SC n’a aucune raison de racheter ses propres actions ou de les prendre en gage, et le mécanisme de règlement des conflits internes de la SRL ne s’applique pas, puisqu’un certain nombre d’options de démission flexibles sont prévues.
Par ailleurs, les SC dites “fausses” peuvent se transformer vers la forme de société de la SRL qui a repris une grande partie des caractéristiques flexibles de l’ancienne SC dans le CSA.
Voulez-vous savoir plus sur ce sujet? Contactez les experts de Seeds of Law.
Toon Rummens
Maxiem De Vos
0 commentaires