L’absence de déclaration de comptes étrangers : pas nécessairement de la fraude
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Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 12/10/2021 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

De nombreux contribuables reçoivent de temps à autre une demande de renseignements de l'administration fiscale dans le cadre de l'échange international d'informations, dont il ressort que ces contribuables n'ont pas (entièrement) déclaré leurs revenus mobiliers étrangers et/ou n'ont pas mentionné l'existence du ou des comptes bancaires étrangers dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques. Cette absence de déclaration de revenus mobiliers et/ou de comptes bancaires étrangers peut-elle être interprétée comme un indice de fraude, qui justifierait un accroissement d'impôt d'au moins 50 % ?

L'administration fiscale est généralement d'avis que, dans cette situation, il est question de fraude justifiant un accroissement d'impôt de 50% (en cas de première infraction) en raison d'une déclaration incomplète ou incorrecte avec intention d'éluder l'impôt (cf. article 444 CIR92  juncto article 226, C., AR/CIR92). Selon l'administration, est considéré comme de la fraude fiscale, le comportement du contribuable dont le but est de tromper l'administration fiscale afin d'obtenir un avantage illégal, tel que le non-paiement de l’impôt légalement dû sur les revenus soumis à cet impôt. La fraude fiscale comporte deux éléments : 1) un élément matériel (la violation d'une disposition fiscale), et 2) un élément intentionnel (la violation commise dans le but d'échapper à l'impôt légalement dû). Quel que soit le montant de l'impôt éludé sur des revenus mobiliers, des revenus professionnels et/ou des revenus d'origine inconnue, le transfert de capitaux à l'étranger sans en déclarer les revenus peut difficilement être qualifié d'omission, d'erreur matérielle ou d'inexactitude commise de bonne foi, c'est-à-dire des qualifications qui sont à l’opposé d'une intention frauduleuse. Dans ces cas, l'administration fiscale se réfère couramment à un jugement du 14 mars 2013 du tribunal de première instance de Namur (R.G. 2384/10), confirmant l'application d'un accroissement d'impôt de 50% en jugeant que l'intention frauduleuse est avérée lorsque le contribuable a transféré des capitaux à l'étranger sans en déclarer les revenus.

Dans un récent jugement, le tribunal de première instance d’Anvers, division Anvers, a cependant jugé le 3 mai 2021 (R.G. 20/1393/A) qu’il ne devait pas toujours être question de fraude.

Les contribuables concernés n’avaient pas mentionné leurs revenus mobiliers étrangers ni l'existence de comptes bancaires à l'étranger (en Allemagne et aux Pays-Bas) dans leurs déclarations à l’impôt des personnes physiques pour les exercices d'imposition 2013 à 2018. Après que l’administration fiscale ait reçu des informations des administrations allemandes et néerlandaises dans le cadre de l'échange automatique de données, des cotisations supplémentaires ont été établies avec l'application d'un accroissement d'impôt de 50%. Selon l’administration fiscale, les contribuables avaient délibérément tenté d'induire le fisc en erreur par une déclaration fautive et incorrecte.

Le tribunal juge toutefois que le simple fait que des revenus, même substantiels, n'aient pas été déclarés à plusieurs reprises n’était en soi pas suffisant comme preuve de toute intention frauduleuse. C’est à l'administration fiscale de prouver l'intention frauduleuse.

Bien qu'il ne soit pas contesté que les contribuables n’aient pas déclaré les revenus mobiliers étrangers, il ne peut sans plus en être déduit qu'il y avait une intention d'éluder l'impôt. De même, le fait que les contribuables n'aient pas déclaré ces revenus pendant plusieurs années n'implique pas qu'ils aient nécessairement agi avec une intention frauduleuse. La fraude ne se présume pas. Une intention spéciale est requise. L'administration fiscale ne présente aucun élément concret dont il ressortirait que les contribuables ont délibérément trompé l'administration fiscale. Compte tenu des circonstances concrètes (les contribuables auraient agi par ignorance), le tribunal décide que l’accroissement d'impôt doit être réduit à 10%.

Selon les circonstances concrètes, l'application standard d'un accroissement d'impôt de 50% (donc avec une connotation de fraude) ne doit, sur la base de la jurisprudence précitée, pas être si simplement acceptée et est par conséquent potentiellement contestable.

Ellen Vandingenen

Stevo Gatsos

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