L’auteur : Emilie Cappon
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Depuis de nombreuses années, les associations de familles d’accueil réclamaient un statut légal, clair et encadré pour les « accueillants familiaux ». Voici chose faite avec la loi du 19 mars 2017.
Les « accueillants familiaux » sont des personnes qui accueillent un enfant mineur qui, temporairement, ne peut être hébergé dans sa propre famille. Ils assurent ainsi l’hébergement, l’entretien, l’éducation et la surveillance de l’enfant placé.
1. Difficultés que la loi du 19 mars 2017 a souhaité résoudre :
Jusqu’à la loi du 19 mars 2017, les accueillants familiaux menaient leur mission sans aucun statut particulier mais surtout sans que la loi ne leur confère explicitement le moindre droit en matière d’autorité parentale. Les parents de l’enfant restaient les seuls à pouvoir exercer cette autorité parentale (sous certaines réserves comme une déchéance d’autorité parentale) et donc à pouvoir prendre les décisions importantes relatives à l’enfant. Dans la pratique, cela posait de nombreux problèmes. Les accueillants familiaux ne pouvaient en outre pas être partie aux procédures concernant les enfants dont ils avaient, in fine, la responsabilité, parfois pendant plusieurs années.
L’un des objectifs principaux de la loi du 19 mars 2017 était de pallier à ce manque de statut mais également de cadrer et de moduler l’exercice de l’autorité parentale.
Le statut des accueillants familiaux n’était pas le seul souci du législateur, qui a également souhaité tenir compte (dans un équilibre parfois difficile à trouver – comme le démontre l’arrêt du 28 février 2019) d’une part des parents d’enfants placés mais aussi et surtout des enfants placés en familles d’accueil.
En ce qui concerne les parents d’enfants placés, le législateur a tenu à être attentif au besoin des parents d’être rassurés sur le caractère temporaire du placement mais également sur le maintien ou à tout le moins la préservation du lien avec leur enfant, durant le placement.
Enfin, pour les enfants placés, ces derniers (outre toutes les difficultés liées à leur situation familiale) avaient besoin de connaitre les rôles de chaque «cellule parentale » (parents et accueillants) et de savoir qu’ils pourront maintenir des liens avec les accueillants après la fin du placement.
2. Petit rappel sur la notion d’autorité parentale :
Pour mémoire, l’autorité parentale englobe « tous les éléments, les attributs et les prérogatives nécessaires au bien-être et au développement psychique, physique, éducatif et psychoaffectif d’un enfants » [1]. Traditionnellement, on distingue l’autorité parentale au sens strict (hébergement, éducation, santé, surveillance, entretien, …) et l’autorité parentale au sens large (émancipation de l’enfant, autorisation de mariage, …).
Dans l’autorité parentale au sens strict, une autre sous-distinction est généralement faite, entre ce que l’on appelle « le droit de garde » (prise en charge pratique et quotidienne de l’enfant) et « le droit d’éducation » (toutes les décisions à prendre qui ne sont pas liées à la vie quotidienne).
Cette distinction est importante pour comprendre d’une part, les nouvelles dispositions légales apportées par la loi du 19 mars 2017 et d’autre part, la position adoptée par la cour constitutionnelle à l’égard de l’article 387 octies, dans son arrêt du 28 février 2019.
3. Apports de la loi du 19 mars 2017 :
a) Le régime légal applicable dans toutes les situations de placement :
L’article 387quinquies prévoit maintenant que, de plein droit, les accueillants familiaux assurent l’hébergement des enfants placés (droit de les garder auprès d’eux et de prendre toutes les décisions relatives à la vie quotidienne de l’enfant) et tout ce qui est nécessaire au bon déroulement de cet hébergement.
En vertu de cet article, les parents conservent la compétence de prendre les décisions dites « importantes » pour les enfants.
Une atténuation a été prévue, par le troisième alinéa de l’article 387 quinquies : pour les cas d’urgence (ex : intervention médicale urgente), les accueillants peuvent prendre la décision tout en ayant l’obligation d’en informer immédiatement les parents et s’ils ne sont pas joignables, l’organe compétent en matière de placement familial.
b) La possibilité d’organiser une délégation conventionnelle de l’exercice de l’autorité parentale en cas d’accord entre les parents et les accueillants familiaux(article 387 septies du code civil) :
Les parents et les accueillants familiaux peuvent s’entendre, dans une convention, sur une délégation totale ou partielle – y compris en dehors des cas d’urgence – de l’autorité parentale pour les décisions importantes (plus larges donc que celles concernant l’organisation quotidienne) relatives aux enfants placés.
Cette délégation ne peut pas porter sur les droits et devoirs relatifs à la personne de l’enfant.
Cette convention doit être rédigée avec l’intervention des organes compétents en matière de placement familial et doit être homologuée ensuite par le tribunal de la famille. Elle doit en outre être limitée dans le temps.
Le juge de la famille ne peut refuser de l’homologuer que s’il estime que la convention est incompatible avec l’intérêt de l’enfant (et pour aucun autre motif).
Un autre type de convention (visée par l’article 387 sexies) permet aux parents et aux accueillants de s’entendre sur les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles des parents à l’égard des enfants placés. Ces conventions sont également rédigées avec l’intervention des organes compétents et doivent être homologuées par le tribunal de la famille qui ne peut refuser l’homologation que s’il estime que la convention est incompatible avec l’intérêt de l’enfant.
- Nous faisons une parenthèse ici car, dans le recours introduit contre la loi du 19 mars 2017, l’article 387sexies était également visée. Les associations de lutte contre la pauvreté, à l’origine du recours devant la cour constitutionnelle, estimaient qu’en limitant à un seul motif (l’intérêt de l’enfant en l’occurrence) le pouvoir d’appréciation du juge face à une demande d’homologation d’une convention de délégation visée à l’article 387 septies, la loi « interdisait au tribunal d’opérer une balance des intérêts à prendre en compte, à côté de l’intérêt de l’enfant qui doit être primordial, celui des parents ou du tuteur ».
- L’arrêt du 28 février 2019 a rejeté ce moyen, citant notamment la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme qui, dans plusieurs décisions, a estimé que dans l’équilibre à trouver entre les intérêts des parents et des enfants lorsque ceux-ci divergent, l’intérêt de l’enfant peut l’emporter sur celui des parents. La cour constitutionnelle a donc considéré que l’article 387septies n’était pas injustifié, dans la mesure où « l’intérêt de l’enfant est déterminant dans toute mesure relative à son placement ».
- La délégation judiciaire, en cas de désaccord entre les accueillants familiaux et les parents (article 387 octies du code civil)et la limite imposée par l’arrêt de la cour constitutionnelle du 28 février 2019 :
Lorsque les parents et les accueillants familiaux ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités de délégation de l’autorité parentale, ces derniers peuvent s’adresser au tribunal de la famille pour que les parents soient contraints de déléguer ces compétences, même en dehors de toute urgence, lorsqu’ils hébergent l’enfant depuis au moins un an.
Il s’agit bien d’une délégation forcée de compétences relatives aux décisions importantes concernant la santé, la formation, les loisirs et l’orientation religieuse ou philosophique de l’enfant.
Cette délégation judiciaire contrainte avait déjà fait l’objet de vives critiques au moment de l’élaboration de la loi, par certaines associations de lutte contre la pauvreté, qui ont exprimé la crainte que ce type de mesure de délégation ne fasse qu’éloigner la famille de l’enfant et diminuer « l’accès » des parents à leur enfant placé.
A l’époque, le législateur s’est justifié par l’imposition d’un délai d’un an minimum avant que les accueillants n’aient la possibilité de demander une délégation judiciaire et par le fait qu’il ne s’agissait pas d’une délégation automatisée (le juge ayant la possibilité de moduler, dans le temps et sur l’objet, la délégation demandée, dans l’intérêt bien compris de l’enfant).
Ce sont les mêmes associations qui ont introduit le recours devant la cour constitutionnelle et ont obtenu l’annulation de cet article 387 octies du code civil, par l’arrêt du 28 février 2019.
Dans l’analyse du recours, la cour constitutionnelle a repris le raisonnement tenu par rapport aux articles 387sexies et 387septies, relatif à l’équilibre à trouver entre l’intérêt des parents et celui des enfants, afin de voir si la délégation judiciaire mise en place par l’article 387octies constituait une mesure proportionnée ou non.
La cour a d’abord rappelé que la délégation visée par l’article 387octies était « fondamentalement différente » de celle organisée par l’article 387septies du code civil, car elle est appliquée en l’absence d’accord entre les parents (ou le tuteur) et les accueillants familiaux et elle « permet au juge d’ôter aux parents, contre leur gré et sans qu’il y ait urgence, la compétence de prendre certaines, voire toutes les décisions importantes pour la vie de leur enfant ».
La cour considère donc qu’il s’agit d’une « ingérence très importante dans le droit au respect de la vie familiale des parents et de l’enfant concernés. Pour être justifiée, cette ingérence doit être nécessaire (..) et proportionnée au but poursuivi. La notion de nécessité (…) implique l’existence d’un besoin social impérieux et, en particulier, la proportionnalité de l’ingérence au but légitime poursuivi. ».
Analysant l’article 387octies du code civil et les travaux préparatoires de la loi du 19 mars 2017, la cour relève :
- Qu’il est de l’intérêt de l’enfant placé que ses parents d’origine restent aussi impliqués que possible dans les décisions importantes relatives à son éducation, afin que l’enfant et sa famille soient réunis dès que possible (alors que l’article 387octies n’est pas limité à des circonstances particulières) ;
- Que cet article ne concerne ni des décisions quotidiennes ni des décisions urgentes mais des décisions importantes relatives à son éducation et à ses biens qui ne sont pas urgentes (alors que la délégation prévue par l’article 387octies est une délégation de compétence plus générale que ponctuelle ou spécifique).
Elle en conclut que l’article 387octies « n’est pas entouré de garanties suffisantes et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale des parents et de l’enfant placé » et dit qu’il y a lieu de l’annuler.
Voilà donc un premier pas en arrière pour la délégation judiciaire de l’exercice de l’autorité parentale.
- Avocate associée – Alterys Law and Mediation (www.alterys.be)
- Médiatrice familiale agréée
NB : Pour un article très complet sur la loi du 19 mars 2017, Motte G., « Quand la loi du 19 mars 2017 sur les accueillants familiaux ébranle le régime juridique et judiciaire de l’autorité parentale », in Actualités législatives en droit de la personne et de la famille, dir. J. Sosson, Larcier, 2018, p. 53 à 92).
[1] Motte G., « Quand la loi du 19 mars 2017 sur les accueillants familiaux ébranle le régime juridique et judiciaire de l’autorité parentale », in Actualités législatives en droit de la personne et de la famille, dir. J. Sosson, Larcier, 2018, p. 53 à 92, spéc. P.158).
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