Récemment, le Code Pénal Social a subi une réforme significative, marquant un tournant important dans la lutte contre l'emploi illégal et la fraude sociale. Les modifications principales visent à renforcer les sanctions et à élargir les mesures de contrôle, avec pour objectif de mieux protéger les droits des travailleurs et d'assurer un marché de l'emploi plus équitable. Cet article présente un aperçu des principales modifications apportées au Code Pénal Social.
Introduction de la définition du dumping social
La réforme introduit une définition du « dumping social » dans le Code Pénal Social.
Bien que le dumping social ne soit pas encore qualifié d’infraction pénale distincte, il est désormais défini comme « un ensemble de pratiques abusives délibérées visant à contourner la législation européenne et/ou nationale en vigueur, y compris les lois et conventions collectives applicables. Ces pratiques engendrent une concurrence déloyale en réduisant illégalement les coûts de main-d'œuvre et d’exploitation, ce qui entraîne la violation des droits des travailleurs et leur exploitation ».
Cette définition vise à renforcer la prévention contre les abus liés au dumping social et à harmoniser les normes de surveillance et de contrôle.
La période de récidive étendue
Les personnes reconnues coupables de réitérer des infractions sociales verront leurs sanctions renforcées. Le délai de récidive est désormais porté de 1 an à 3 ans. En cas de récidive, seules les amendes pourront être doublées, et non plus les peines d'emprisonnement.
Nouveaux facteurs aggravants
La réforme introduit la notion de « facteur aggravant » dans le Code Pénal Social. Lorsqu’une infraction est punie par une sanction de niveau 4, le fait qu’elle ait été commise sciemment et volontairement devient un facteur aggravant à prendre en compte par le juge.
A titre d’illustration, l'absence de souscription à une assurance contre les accidents du travail, les déclarations inexactes ou incomplètes concernant le chômage temporaire, le non-établissement du bilan social annuel, les infractions liées à l’attestation et à l’approbation du bilan social par les réviseurs, experts-comptables ou commissaires, ainsi que la non-transmission de certains documents à des institutions tels que l'ONSS ou encore l’usage public et abusif des dénominations « Fonds de sécurité d’existence » et « Secrétariat social », etc. font partie des infractions plus sévèrement sanctionnées.
D’autres facteurs aggravants, tels que l’utilisation de structures complexes pour dissimuler des pratiques illégales, la participation d’une organisation criminelle, ou la survenance d’un préjudice particulièrement grave pour les travailleurs, entraînent également un alourdissement des sanctions.
La notion d’« employeur » élargie
La réforme étend la définition d’« employeur » pour inclure non seulement les personnes physiques, mais aussi les entités juridiques et leurs représentants légaux qui manquent à leurs obligations en matière d'emploi et de sécurité sociale. La nouvelle définition englobe également les employeurs potentiels, renforçant ainsi la lutte contre les discriminations à l'embauche.
Introduction de nouvelles infractions
Le législateur a introduit de nouvelles infractions dans le Code Pénal Social, qui étaient auparavant dépourvues de sanctions.
Ainsi, le non-respect des règles concernant le suivi du temps de travail en cas d'horaire flottant est désormais sanctionné par une peine de niveau 2.
Les obligations des entreprises de travail intérimaire se sont en outre alourdies, notamment en matière de paiement du salaire minimal garanti durant les périodes d'intermission pour les contrats à durée indéterminée, avec une sanction portée au niveau 3.
Enfin, l’établissement et la remise de l’attestation de vacances au travailleur sont également soumises à une sanction de niveau 2.
Sanctions renforcées pour les interdictions d’activité et les fermetures d’entreprises
Le Code Pénal Social révisé élargit le champ d’application des peines d’interdiction d’activité et de fermeture d’entreprise. Ces peines ne se limitent plus aux entreprises où l’infraction a été commise, mais s’étendent à toutes les entreprises exploitées par le condamné, afin d’éviter la création de nouvelles entités pour contourner ces sanctions.
Nouvelle sanction d’exclusion des marchés publics ou des concessions
Une nouvelle sanction est introduite : l’exclusion des marchés publics ou des concessions. Cette mesure, applicable aux infractions des niveaux 3 et 4, peut durer de 3 à 5 ans.
Révision des niveaux de sanction
Les niveaux de sanctions sont modifiés : les amendes du niveau 3 (qu'elles soient pénales ou administratives) voient leur fourchette doublée, tandis que le montant maximum des amendes du niveau 4 est également augmenté. Les autres montants des amendes et la durée de la peine d’emprisonnement pour le niveau 4 restent inchangés.
Tous les montants mentionnés doivent être augmentés des décimes additionnels.
Niveau de sanction relevé et nouvelles incriminations en matière de non-paiement de rémunération
Les infractions relatives au non-paiement des rémunérations et avantages passent de niveau 2 à 3, quadruplant ainsi les peines, avec des amendes du niveau 3 doublées. De nouvelles dispositions introduisent des sanctions au niveau 2 pour les infractions concernant les écochèques, les vêtements de travail, et les instruments de travail, considérées comme moins graves que le non-paiement des rémunérations.
Niveau de sanction augmenté en cas d’infractions aux règles de notification et d'information en cas de licenciement collectif
Les infractions aux règles de notification et d'information en cas de licenciement collectif, ainsi que les manquements à la procédure d'information et de consultation des travailleurs, voient leur niveau de sanction passer de 2 et 1 à 3, assurant ainsi une meilleure cohérence dans les sanctions liées aux organes de consultation.
Niveau de sanction relevé pour le travailleur au noir
La réforme du Code Pénal Social renforce les sanctions à l'encontre des travailleurs impliqués dans le travail non déclaré (travail au noir) lorsqu'ils agissent en connaissance de cause. Auparavant, cette infraction était sanctionnée au niveau 1 et est, à présent, portée au niveau 3 traduisant ainsi une volonté accrue de lutter contre ce phénomène.
Réduction du niveau de sanction pour certaines infractions
Cet abaissement du niveau de sanction vise des infractions relativement rares, telles que les obligations d’information liées aux examens médicaux, les formalités de publicité relatives aux jours fériés, ainsi que la non-transmission du bilan social, etc. Ces obligations qui étaient auparavant sanctionnées au niveau 2, voient leur niveau de sanction passé au niveau 1.
De plus, certaines infractions subissent des modifications plus substantielles, avec des niveaux de sanction abrogés comme la notification à l'inspection du travail en cas d'occupation un dimanche ou un jour férié, de dépassement des limites normales du temps de travail pour l'exécution d'un travail commandé par une nécessité imprévue, etc.
Renforcement de l’indépendance et des pouvoirs des inspecteurs sociaux
Le nouveau Code Pénal Social renforce l’indépendance des inspecteurs sociaux.
Parmi les changements notables, ces inspecteurs peuvent désormais requérir l’intervention des forces de police pour accéder aux lieux de travail ou effectuer des visites domiciliaires. En outre, la réforme élargit le champ d'application de leurs pouvoirs, puisque les travailleurs indépendants sont désormais également soumis aux demandes des inspecteurs, alors qu’auparavant, seuls l’employeur, son préposé ou son mandataire étaient tenus de répondre à ces sollicitations.
Nouvelles règles en matière d’organisation de chaîne de sous-traitance
La réforme du Code Pénal Social introduit des dispositions spécifiques concernant l'organisation des chaînes de sous-traitance dans les secteurs de la construction, de l'industrie de la viande et du déménagement et instaure la responsabilité solidaire pour les dettes salariales, garantissant que les travailleurs soient rémunérés même si leur employeur direct ne remplit pas ses obligations.
Extension du délai d’effacement de l’amende administrative
Le délai pour l’effacement d’une amende administrative est désormais prolongé de 3 à 5 ans. Lors de la détermination du montant de l'amende administrative, il ne peut pas être pris en compte une décision ayant infligé une amende ou déclaré la culpabilité si elle a été rendue 5 ans ou plus avant les faits en question.
Ce délai de 5 ans commence à partir du moment où la décision devient exécutoire ou lorsque le jugement final concernant le recours du contrevenant est prononcé.
Conclusion
Employeurs et travailleurs devront prêter une attention particulière aux nouvelles dispositions du Code Pénal Social, notamment en ce qui concerne les nouvelles infractions et le renforcement des sanctions.
Pour toute question ou pour obtenir des conseils sur la mise en conformité avec ces nouvelles règles, n'hésitez pas à contacter notre équipe de droit social.
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