La « société à responsabilité limitée » (« SRL », en néerlandais « besloten vennootschap » ou en abrégé « BV ») devient la forme de société par excellence et se caractérise par sa flexibilité. Les parties sont libres de convenir de certains accords contractuels et la nouvelle « LSA » prévoit les règles générales de référence.
Dans cette première contribution, nous examinons la manière dont une SRL est constituée, comment se compose son capital de départ, quelles sont les obligations y relatives et quelle est la responsabilité de fondateur qui en découle.
1. Une société sans capital
La société à responsabilité limitée est désormais une société dépourvue de capital dont les actionnaires n’engagent que leur apport. La notion de capital disparaît et donc aussi les exigences pour le capital minimum comme nous les connaissons à l’heure actuelle. Elle est remplacée par les capitaux propres de départ.
Suite à la disparition de la notion de capital (en donc aussi de capital minimum), les distributions éventuelles sont soumises à un contrôle du bilan (un contrôle de l’actif net) et un contrôle des liquidités. Nous y reviendrons en détail dans un de nos prochains articles.
Les fondateurs veillent à ce que la société à responsabilité limitée dispose lors de sa constitution de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l’activité projetée.
Il est donc possible en principe de constituer une SRL avec un apport très modeste (1 EUR), pourvu qu’une solide base financière soit prévue. À défaut, la responsabilité des fondateurs est mise en cause.
Dans cette optique, le plan financier joue un rôle important. Les fondateurs doivent établir un plan financier et le remettre au notaire. Ils y justifient le montant des capitaux propres de départ à la lumière de l’activité projetée de la société pendant une période d’au moins 2 ans.
Dans ce cadre, le plan financier devra au moins comporter les éléments suivants comme c’est actuellement le cas pour la constitution d’une SPRL Starter :
- une description précise de l’activité projetée ;
- un aperçu de toutes les sources de financement à la constitution ;
- un bilan d’ouverture ;
- un compte de résultats projeté après douze et vingt-quatre mois ;
- un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d’au moins deux ans ;
- une description des hypothèses retenues lors de l’estimation du chiffre d’affaires et de la rentabilité prévus ;
- le cas échéant (car pas obligatoire), le nom de l’expert externe qui a apporté son assistance lors de l’établissement du plan financier.
2. L’apport en industrie devient possible
Sauf l’apport en nature et l’apport en numéraire déjà connus, l’apport en industrie (travail) devient une possibilité. L’apport en industrie est l’engagement d’effectuer des travaux ou des prestations de services.
Sauf convention contraire, le débiteur d’un apport en industrie doit rendre compte à la société de tous les profits liés directement ou indirectement à l’activité qu’il a apportée.
Il ne peut faire directement ou indirectement concurrence à la société pendant toute la durée de son apport, ni développer aucune activité qui serait de nature à nuire à la société ou à réduire la valeur de son apport.
L’on ne retrouve plus la procédure du quasi-apport dans la nouvelle « LSA ». Le législateur estime que les règles en matière de conflit d’intérêt offriront ici la garantie nécessaire.
3. La responsabilité de fondateur n’existe que pour les fondateurs
Les comparants à l’acte constitutif sont considérés comme fondateurs de la société.
Toutefois, si l’acte désigne comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins un tiers des actions, les autres comparants à la constitution seront considérés comme de simples souscripteurs.
Ces simples souscripteurs doivent à leur tour réunir les conditions suivantes :
- se borner à souscrire des actions contre un apport en numéraire,
- ne pas bénéficier, directement ou indirectement, d’un quelconque avantage particulier.
Cela est important, car les fondateurs sont solidairement responsables des engagements de la société en cas de faillite prononcée dans les trois ans de l’acquisition de la personnalité juridique, si les capitaux propres de départ étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une période de deux ans au moins.
La responsabilité de fondateur reste donc maintenue, mais il sera désormais tenu compte du fait que
- sous certaines conditions, pas tout comparant à la constitution de la société ne pourra être qualifié de fondateur et sera alors considéré comme un simple souscripteur sans responsabilité de fondateur, et
- le capital insuffisant est remplacé par les capitaux propres de départ manifestement insuffisants.
4.- Nouvelle terminologie
Là où auparavant la distinction était encore faite entre les associés dans une SPRL et les actionnaires dans une SA, la « LSA » adopte le nouveau terme général « actionnaire » (peu importe la forme de la société). Aussi, le terme « gérant » dans la SPRL est remplacé par « administrateur » dans la SRL. En plus, une société à responsabilité limitée peut émettre tous les titres (même cotés en bourse) qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci.
Un prochain article approfondira les différentes sortes de titres et leur transfert au sein de la SRL.
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