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5 Jan 2024 | Général

Le droit de l’insolvabilité réformé dès le 1er septembre 2023

Par Andersen

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Le 20 juin 2019, le Parlement Européen a adopté une nouvelle directive qui harmonise pour la première fois le droit de l’insolvabilité au niveau européen. L’attente fut longue avant que le processus de transposition en droit belge n’aboutisse enfin par l’adoption d’un projet de loi en mai 2023, et par la publication de la loi le 7 juin 2023. La loi, dont le maître mot sera l’efficacité, entrera en vigueur le 1er septembre 2023.

Il s’agit d’un véritable pas de plus vers la modernisation du droit de l’insolvabilité qui présente l’avantage de combiner les intérêts privés et publiques. La nouvelle législation élargit d’une part la panoplie d’outils mis à disposition des entreprises en difficultés, en leur octroyant des moyens supplémentaires de se restructurer, tout en ménageant le tissu économique belge.

Vu retard accusé dans la transposition de la directive européenne, les mesures de la loi du 21 mars 2021 qui assouplissaient l'accès à la procédure de réorganisation judiciaire en raison de la crise covid sont prolongées une dernière fois jusqu'au 30 septembre 2023. Nous renvoyons à notre contribution ‘Simplification de la PRJ'.

Les modifications

Les principaux objectifs de cette importante réforme législative sont les suivants :

  • garantir à toute entreprise traversant des difficultés financières d'avoir accès à un système efficace de restructuration notamment au stade préventif, ayant pour but d'éviter la situation d'insolvabilité ;
  • assurer davantage le bénéfice de la seconde chance aux entreprises personne physique en faillite ;
  • accroitre l’efficacité et réduire la durée des procédures de restructuration et d’insolvabilité.

Un système préventif

Le droit de l’insolvabilité ne se limite pas à la faillite. La meilleure procédure d’insolvabilité est d’ailleurs celle qu’on évite. Dans cette optique, le premier pilier de la réforme est de garantir à toute entreprise traversant des difficultés financières d’avoir accès à un système efficace de restructuration, à un stade préventif afin d’éviter une situation d’insolvabilité irrémédiable, grâce à un élargissement des outils mis à sa disposition par la loi.

Cela passe entre autres par la révision et l’amélioration de la procédure confidentielle menée devant la Chambre des Entreprises en Difficultés des Tribunaux de l’entreprise (« CED »).

La CED se voit attribuer un rôle considérablement étendu, avec notamment l’attribution d’un rôle de médiateur lui permettant de dégager, dans la mesure du possible, un accord entre le débiteur et ses créanciers.

Le but est de favoriser le recours préalable à cette procédure en amont afin d’aider davantage les entreprises en difficultés, et d’éviter des procédures longues et couteuses qui ne profitent ni aux entreprises en difficultés ni aux créanciers.

La procédure de PRJ réformée

Les conséquences de la transposition de cette directive dans les PRJ par accord collectif ont déjà été brièvement abordées dans notre contribution 'La directive sur les restructurations et son impact…'.

Dès le 1er septembre 2023, un certain nombre de dispositions règlementant la PRJ va connaître une transformation significative.

Ces modifications portent à la fois sur la réorganisation judiciaire publique par accord amiable et par accord collectif, ainsi que sur leur caractère publique et leur variante privée, et s’inscrivent la lignée de l’objectif d’efficacité poursuivi par le législateur européen.

Le transfert d’entreprises

Le troisième pilier de cette réforme porte sur les transferts d’entreprises.

Le transfert peut se réaliser dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire publique, sous le contrôle du Juge.

A ce sujet, une innovation majeure est apportée dans la nouvelle loi. A l’issue de la procédure, une fois que le transfert a eu lieu, le sort de l’entreprise est désormais légalement réglé et organisé soit vers une faillite, soit vers une liquidation.

Le transfert qui s’organise dans la confidentialité en préparation d’une faillite de l’entreprise est désormais réglementé. L’insertion législative du concept de « faillite silencieuse » avait été discutée il y a quelques années, mais avait finalement été écartée.

Le privilège de la liquidation / dissolution judiciaire sur la faillite

Un autre volet de la réforme porte sur les procédures d’insolvabilité en tant que telles.

Les nouvelles dispositions législatives sont édictées de manière à favoriser la liquidation / dissolution plutôt que le recours à la procédure de faillite souvent inefficace et chronophage.

Favoriser un nouveau départ

Enfin, soucieux d’encourager l’esprit d’entreprise, le législateur a également placé au cœur de sa réforme la politique de la deuxième chance.

Les chances d’un nouveau départ seront maximisées pour les entreprises personne physique déclarée en faillite, dans le cadre de l’effacement de leurs dettes, qui sera dorénavant automatiquement accordé sans qu’une demande en ce sens ne soit nécessaire.

Conclusion

La transposition de la « Directive restructuration » redessine considérablement le paysage belge du droit de l’insolvabilité des entreprises. L’adaptation de la règlementation existante, ainsi que l’adoption de nouvelles mesures et la mise en place de nouveaux outils sont prometteurs.

Les objectifs de cette réforme s’inscrivent finalement dans la continuité d’une tendance générale se dégageant ces dernières années, tous secteurs confondus, et qui, à la poursuite d’une certaine efficacité, privilégie la conciliation entre des parties ayant des intérêts, à priori divergents, comme cela peut être le cas entre un débiteur et ses créanciers.

Dès le 1er septembre prochain, les entreprises en difficultés ainsi que leurs conseillers, devront ainsi revoir substantiellement la manière d’aborder leur restructuration à la fois dans le cadre d’une PRJ mais aussi en amont de leur faillite lorsque celle-ci est inévitable.

D’autres contributions suivront dans les prochaines semaines, et porteront sur des éléments clés de la réforme législative.

Aurélie Glinne et Leo Peeters, Seeds of Law

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