13 Nov 2018 | Comptables, Fiscalistes

Le gouvernement flamand se prépare à la réforme du droit des sociétés
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Le gouvernement fédéral propose une réforme du Code des sociétés dans son projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (Projet de loi/CS&A). Le projet de loi a déjà été malmené plusieurs fois : outre le fait que le Conseil d'État a critiqué sévèrement l'avant-projet à deux reprises, la Chambre introduit de plus en plus d'amendements au projet de loi. Au vu de ce qui précède, on s’attend actuellement à ce que le nouveau droit des sociétés n’entre pas en vigueur avant mai 2019. Il va sans dire que certaines modifications du droit des sociétés auront également des conséquences en matière fiscale.

Dans ce contexte et dans l'attente du texte final du CS&A, le gouvernement flamand a récemment adopté un projet de décret portant des « dispositions fiscales diverses » (le projet de décret) dans lequel il anticipe, entre autres, la réforme du droit des sociétés. Il convient de noter qu'entre-temps, une loi visant à adapter certaines dispositions fiscales fédérales au CS&A est également en cours de préparation, car les diverses modifications apportées par le CS&A ont également un impact important sur l'impôt sur les revenus, le code des droits d'enregistrement, etc.

Actuellement, aucun texte officiel n'est disponible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons davantage d’informations.

Nous analysons ci-dessous un certain nombre de modifications dans le Code flamand de la fiscalité (VCF) qui sont présentées dans le projet de décret et qui résultent de la limitation du nombre de formes de sociétés et de la suppression du concept de capital.

Notez que tant le projet de décret que le projet de loi/CS&A sont tous deux des projets et donc pas encore des législations en vigueur. Le fil rouge des modifications apportées au VCF, à la suite de la réforme du droit des sociétés, est le maintien des conséquences juridiques existantes pour le contribuable.

Adaptations de la terminologie et nouvelle définition du capital

Il existe actuellement tout un éventail de formes différentes de sociétés, chacune ayant ses propres exigences de forme et sa propre dynamique.  Le législateur fédéral veut réduire ce nombre de manière significative. Le point de départ de cette volonté est la flexibilité et des limites moins strictes, ce qui permet à la société de pouvoir mieux s'organiser en fonction de ses propres besoins économiques. Concrètement le CS&A propose les formes de sociétés suivantes : (1) les sociétés de personne (société simple, société en nom collectif (SNC) Notez que les formes de sociétés moins connues (la société européenne, la société coopérative européenne) continueront d’exister. Le projet de décret modifie le VCF afin de tenir compte de l’adaptation de la terminologie et de la limitation des formes de sociétés.

Outre un certain nombre de changements terminologiques où le "but" (doel) de la société deviendra désormais "l'objet" (voorwerp) et où le "but" (oogmerk) deviendra "le but ou les fins" (doel(einde)), le plus grand changement reste la suppression du concept de capital. Actuellement, la majorité des formes de sociétés a un capital social. Avec la réforme du droit des sociétés, seule la SA aura encore un capital.

Afin de traiter les sociétés de façon similaire dans le futur (les sociétés avec ou sans capital), le projet de décret prévoit quelques modifications. Initialement, l’avant-projet de décret avait introduit une définition autonome de la notion de capital : le capital désigne à la fois le capital d'une SA (ou, dans le cas d'une société de droit étranger, la notion équivalente) et les apports en espèces ou en nature ainsi que les réserves constituées pour les formes de sociétés qui ne connaissent pas le capital. Dans le texte adopté, cette notion autonome n’a pas été reprise et ils ont choisi d’apporter des éclaircissements pour chaque article du VCF qui faisait référence au « capital ». 

Apport à titre gratui

Pendant longtemps, l'existence de la technique de « l’apport à titre gratuit » a été définie de manière ambigüe. Le CS&A introduit maintenant une définition de « l’apport à titre gratuit », comme étant un transfert de biens par une personne physique à une personne morale ayant un but désintéressé, sans que l’apporteur ne reçoive de contrepartie. « L’apport à titre gratuit » diffère d'un don en raison de l'absence d'animus donandi. Bien que « l’apport à titre gratuit » n’implique pas un don, le projet de décret prévoit néanmoins le même traitement fiscal pour ces transferts. Les taux applicables aux dons à certaines personnes morales sont désormais explicitement étendus à «l’apport à titre gratuit ».

Impact de l'acquisition d’un bien immobilier d'une société par un ou plusieurs associés

La modification des formes de sociétés a entraîné la suppression de la distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Ceci a un impact sur la réglementation concernant l'acquisition d'un bien immobilier d'une société par un ou plusieurs associés. Le projet de décret propose de remplacer la distinction existante par la distinction entre (1) la SA et la société européenne et (2) la catégorie résiduelle comprenant les sociétés de personnes, la SRL et la SC.

Pour ces dernières, la règlementation existante reste applicable. Il est toutefois important de noter que, dans le projet de décret, la règlementation qui prévoit la distribution de biens immobiliers au moyen d'une réduction de capital est remplacée par une distribution "à titre de liquidation totale ou partielle". La question se pose pourtant de savoir si cet amendement ne concerne pas une modification de fond du règlement existant. Une réduction du capital, telle que présentée dans le CS&A, ne peut, en effet, pas être complètement assimilée à une liquidation partielle.

Les sociétés familiales

Afin de garantir la continuité des entreprises familiales, il existe des régimes de faveur en cas de donation ou d’héritage de telles entreprises. Cela implique notamment que le donateur ou le testateur et sa famille détiennent au moins 50% des actions en pleine propriété (aussi appelée la "condition de participation"). Cela revient, à l’heure actuelle, à détenir le contrôle de la société.

La réforme du droit des sociétés permet d’attribuer plusieurs droits de vote aux actions. Cela signifie que même si le testateur ou le donateur et sa famille détiennent 50% des actions, ils n’auront pas automatiquement le contrôle de la société. Pour maintenir le régime de faveur tel qu’il existe aujourd’hui, la condition de participation doit être adaptée. À l'avenir, le donateur ou le testateur, ainsi que sa famille, devront détenir des actions en pleine propriété représentant au moins 50% des droits de vote et donc le contrôle.

Dans la planification future des sociétés familiales, les règles relatives aux droits de vote incluses dans les statuts (ou dans un pacte d'actionnaires?) de la société concernée devront toujours être prises en compte. De plus, il est possible que les actions n’ayant qu’une valeur d’apport limitée représentent néanmoins un droit de vote d’au moins 50%. Ces actions peuvent également bénéficier du régime de faveur. Bien entendu, l’inverse est également possible, c’est-à-dire que des actions représentant une valeur importante n’impliquent qu’un droit de vote limité. Cela pourrait avoir pour conséquence que la condition de participation ne serait plus remplie, en raison de droits de vote insuffisants, et que les actions de grande valeur ne pourraient plus bénéficier du régime favorable.

Dans ce contexte, la question de l'évaluation des actions impliquant un droit de vote différent, mais ayant la même valeur d'apport, peut également être posée. À l'heure actuelle, on ne sait pas comment l'administration fiscale flamande abordera la question du poids des droits de vote attachés à certaines actions.

Conclusion

Sur base des premiers textes officiels, il apparaît que, même si le CS&A ne devrait pas avoir d’impact sur la fiscalité, certaines réglementations requièrent néanmoins votre attention. Cela concerne seulement l’impact sur le VCF. On s’attend donc à ce que l’impact sur l’impôt sur les revenus soit plus important.

Pieter Souffriau – Counsel (pieter.souffriau@tiberghien.com)
Eldar Mingaleyev – Associate (eldar.mingaleyev@tiberghien.com)
Emilie Van Goidsenhoven – Counsel (emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com)

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