Non seulement, le CSA remplace le Code des Sociétés existant, mais aussi la loi sur les ASBL du 27 juin 1921 et la loi relative aux unions professionnelles du 31 mars 1898 disparaissent.
Précédemment, la réforme du droit de l’entreprise avait déjà eu un impact considérable – entre autres par l’abrogation du code de commerce – sur les associations et les fondations existantes. Ainsi, la différence entre commerçant et non-commerçant est supprimé et une notion générale d’entreprise est instaurée. Le CSA ajoute un certain nombre de modifications fondamentales nouvelles au droit des associations, dont nous élucidons ci-dessous les principales.
1. Ce qui précédait
Le « nouveau » droit de l’entreprise a abrogé en 2018 la notion juridique dépassée de « commerçant ».
Le Code de Droit Economique (CDE) qualifie dorénavant d’entreprise notamment toute personne morale, et donc également les associations (internationales) sans but lucratif. Cela signifie que cette dernière doit donc également répondre aux exigences de ce code.
Cela s’exprime notamment dans les modifications importantes suivantes :
- Les Associations peuvent dorénavant être déclarées en faillite : depuis le 1er mai 2018, les associations peuvent elles aussi avoir recours à une procédure de réorganisation judiciaire et/ou demander la faillite. La loi sur les faillites et la loi sur la continuité des entreprises sont en effet transférées au livre XX du CDE.
- Ce qui précède implique du même coup que les créanciers d’associations peuvent provoquer la faillite. Les administrateurs d’ASBL courent, en théorie, également un risque augmenté d’avoir à assumer une responsabilité d’administrateur correspondante ;
- A l’association incombe dorénavant l’obligation de contester les factures dans un bref délai si elle n’est pas d’accord avec celles-ci ;
- Tous litiges concernant l’association sont dorénavant tranchés par le tribunal de l’entreprise et ne sont plus portés devant le tribunal de première instance.
2. Le CSA a préparé à son tour les modifications additionnelles suivantes
2.1 L’exercice d’activités économiques comme critère est supprimé
L’une des modifications principales du CSA consiste dans le fait que le critère de distinction entre les sociétés et les associations ne reposera plus sur le but lucratif. En effet, les ASBL peuvent dorénavant exercer de manière illimitée des activités économiques.
La discussion sur la question de savoir combien d’activités commerciales pouvaient être développées dans le cadre d’un but sans intérêt ainsi que la jurisprudence y afférente sont de ce fait définitivement tranchées.
La nouvelle interprétation de la notion d’entreprise a donné lieu directement à la mise en question de la distinction classique entre les sociétés et les associations sans but lucratif. Non seulement, toute distribution de bénéfice était interdite pour les ASBL, mais en plus, l’exercice d’une activité industrielle et commerciale à titre principal, même si celle-ci soutenait entièrement leur but désintéressé, était (en principe) interdit sous l’ancien régime. Le but lucratif constituait en effet un élément intrinsèque d’activités qui étaient réservées aux sociétés.
Cette façon de voir (périmée) est abandonnée. Le CSA, qui se base sur la notion d’entrepreneur du CDE, permet qu’une ASBL exerce toute activité quelconque afin de procurer les moyens financiers nécessaires pour la réalisation de « l’objet désintéressé » (qui est la nouvelle dénomination du « y» de l’association en question.
2.2 But de distribution de bénéfice comme nouveau critère de distinction
La distinction entre sociétés et associations consiste dorénavant en ce que la société a pour but, contrairement aux associations, de distribuer au moins une partie de ses bénéfices à ses associés.
Cette nouvelle approche donne lieu à une dilution du but lucratif comme critère distinctif de ces deux formes de collaboration et à une mutation vers le but de distribution de bénéfice.
Toute distribution de bénéfices par une association est sans plus interdite. En plus : une association dont le but consiste manifestement dans la distribution de bénéfices, oui ou non de manière sournoise, sera contraire à l’ordre public et pourra sans plus être déclarée nulle sur la base du CSA.
Tout intéressé pourra intenter pareille action.
Inversement, une société peut également avoir, outre un but lucratif classique, un but désintéressé auquel elle affecte une partie de ses bénéfices.
De ce fait, la société à finalité sociale perd toute raison d’exister en tant que forme juridique séparée. Pareille forme de collaboration est soit une société si elle accorde à ses associés une rémunération limitée en échange de leur apport, comme dans la plupart des cas, soit une association si ses statuts interdisent toute distribution de bénéfices.
Une conséquence importante est que, si une ASBL déploie des activités commerciales, cela peut conduire à un assujettissement à l’impôt des sociétés.
Cela était, certes, déjà possible précédemment, mais ce principe gagne d’intérêt.
De ce fait, une organisation adaptée des activités de l’ASBL et/ou une modification de la structure de l’entreprise deviennent encore plus importantes. Ainsi, il est possible de faire en sorte que les activités d’associations et de sociétés ne relèvent pas toutes de l’impôt des sociétés. Il en va de même pour les éventuelles obligations de TVA.
2.3 Modifications en matière de la fondation d’une ASBL
Une ASBL peut être fondée par deux personnes (au lieu d’au moins trois personnes).
2.4 Modifications concernant la gestion de l’association
Le conseil d’administration de l’association doit compter au moins trois administrateurs, à moins qu’elle ne compte que deux membres. Dans ce cas, deux administrateurs suffisent. L’organe d’administration ne doit plus compter moins de membres que n’en compte l’assemblée générale.
Les administrateurs d’une ASBL peuvent bénéficier d’une rémunération normale conforme au marché, ce qui est en ligne avec la nouvelle interdiction de distribution de bénéfice au sein des ASBL. Si des rémunérations d’administrateur plus élevées qu’habituellement sont accordées, cela sera considéré comme une distribution de bénéfice (interdite). En général, toutes les opérations par lesquelles les actifs d’une association baissent ou ses passifs augmentent et pour lesquelles l’ASBL ne reçoit pas de contreprestation, ou pour lesquelles la contreprestation est manifestement trop réduite, seront logiquement considérées comme une distribution de bénéfice indirecte interdite.
Le CSA applique maintenant aussi le règlement de conflits plus rigoureux pour les administrateurs de sociétés aux administrateurs d’une ASBL, ce qui s’inscrit également dans le cadre de l’alignement du régime légal pour les sociétés et les associations.
2.5 Conflits d’intérêt dans l’ASBL
L’(ancienne) loi sur les associations et les fondations ne comprenait aucune disposition pour le cas où un administrateur aurait un intérêt opposé lors d’une décision, et l’on devait donc se reporter à une (éventuelle) disposition statutaire.
Suite à l’instauration du CSA, les mêmes règles en matière de conflits d’intérêt seront dorénavant valables pour les grandes associations que pour les sociétés.
Pour les petites ASBL, il n’est prévu qu’une obligation de notification et d’abstention pour l’administrateur concerné, de sorte qu’elles ne se voient pas grevées de formalités lourdes.
Ce règlement en matière de conflits d’intérêts peut notamment constituer une arme importante pour extorquer l’interdiction de distributions indirectes, mais rien n’empêche aux ASBL de reprendre encore d’autres règles (plus sévères) en matière de conflits d’intérêts dans les statuts. De même, les petites ASBL peuvent reprendre le règlement pour les grandes ASBL statutairement si elles l’estiment opportun.
2.6 Représentants fixes
Une personne morale qui exerce un mandat d’administrateur dans une ASBL doit toujours désigner ne personne physique comme représentant fixe, tout comme c’est le cas pour les sociétés.
Cette personne physique ne peut siéger dans l’organe d’administration que dans une seule qualité.
Il n’est donc plus possible de siéger dans un seul et même organe d’administration comme représentant fixe de diverses personnes morales, oui ou non en combinaison avec un mandat d’administrateur comme personne physique.
Cette règle vaut d’ailleurs dorénavant tant pour les sociétés que pour les associations.
2.7 Réorganisation et restructuration d’une ASBL
Les fusions et réorganisations d’ASBL deviennent possibles.
Il est dorénavant possible de joindre deux ou plus d’ASBL sans qu’il ne soit nécessaire de dissoudre et liquider les ASBL « absorbées ». Une ASBL « absorbée » est intégrée sans liquidation dans l’ASBL cessionnaire, tout comme c’est le cas pour les sociétés.
Ensuite, il y a également des règles nouvelles (plus sévères) concernant la dissolution volontaire et forcée d’une ASBL. Ainsi, une ASBL qui dépose son compte annuel à titre unique ou tardivement peut se voir confrontée, tout comme les sociétés, à une dissolution judiciaire à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
2.8 Enfin
Suite à l’abrogation de la loi sur les unions professionnelles (loi du 31 mars 1898), l’association professionnelle est intégrée dans le CSA sous la forme de l’ASBL ‘agréée comme association professionnelle’.
L’ASBL internationale est maintenue comme forme d’association.
Il va sans dire que nous sommes disposés à vous fournir assistance au cas où vous auriez des questions concernant les points évoqués ci-dessus ou concernant la gestion de votre association. N’hésitez donc certainement pas à nous contacter par e-mail (info@seeds.law) ou par téléphone (+32 (0)2 747 40 07).
Toon Rummens
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