Le Parlement a approuvé définitivement le 18 juin le système de « carry-back » temporaire des pertes fiscales, tant à l’impôt des sociétés qu’à l’impôt des personnes physiques (Doc. Parl. Chambre, 2019-20, n° 1309/004). La présente contribution traite uniquement du régime de report pour les contribuables soumis à l’impôt des sociétés, tel qu’inséré à l’article 194septies/1 du CIR 92.
Le régime du « carry-back » pour les sociétés a été dans une certaine mesure modifié par rapport au projet de loi précédemment exposé sur notre site (voir ici). Les deux principaux changements apportés au régime sont les suivants :
La prolongation de la période durant laquelle la mesure d’exonération temporaire peut être utilisée
Le projet de loi prévoyait initialement que le système du « carry-back » des pertes encourues durant la crise sanitaire permette une exonération des bénéfices relatifs aux « exercices comptables clôturés entre le 13 mars 2019 et le 12 mars 2020 ». Le projet a cependant été amendé et la période précitée a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020. La mesure ne peut cependant être utilisée qu’une seule fois par le contribuable. Le législateur a donc expressément spécifié que « la réserve exonérée temporaire ne peut être constituée que pour une seule période imposable clôturée dans l’intervalle allant du 13 mars 2019 au 31 décembre 2020 ».
L’exclusion des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant le début de la crise sanitaire liée au coronavirus
Le système du « carry-back » des pertes est destiné à aider des entreprises en principe saines qui ont fait face à des problèmes temporaires de liquidités en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Dès lors, le texte final adopté a prévu une exclusion spécifique du régime pour les entreprises « qui pouvaient être considérées comme entreprises en difficulté au 18 mars 2020 ».
Enfin, notons que la « réserve de reconstitution » (pour les sociétés) proposée en même temps que la mesure de « carry-back » n’a pas encore été adoptée. Étant donné que cette mesure concerne les exercices d’imposition 2022, 2023 et 2024, elle peut difficilement être considérée comme « urgente » et n’a donc pas encore été examinée par le Conseil d’État. Cette mesure ne sera en principe remise sur la table qu’après examen par le Conseil d’État.
Ivo Vande Velde – Counsel
Gilles Van Namen – Senior Associate
Linda Hoxha – Associate
Justine Smeets – Associate
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