22 Dec 2020 | Corporate & Accountancy

Le secret d’affaires : comment bien utiliser cette notion pour bénéficier pleinement de sa protection ?
Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 22/12/2020 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Depuis 2018, le Code de droit économique a inséré, dans l’arsenal législatif belge, la notion du secret d’affaires qui permet de protéger nombre d’informations, de données, … qui peuvent revêtir, pour les entreprises, une importance capitale au niveau marketing, commercial et économique au sens large du terme.

Certaines de ces informations peuvent même faire l’objet de protections via un droit de propriété intellectuelle plus connu comme un brevet ou encore une base de données, lesquels sont, surtout pour les brevets, nettement plus difficiles à mettre en œuvre.

Dès lors, eu égard au lien réel qui peuvent exister entre un droit de propriété intellectuelle et un secret d’affaires au sens de la loi, ce dernier peut revêtir une réelle importance pour les entreprises qui ne voudraient pas faire les frais d’une demande de brevet par exemple, ou qui, peut-être encore plus, ne voudrait pas rendre public leur secret, ce que le brevet impose.

Mais là n’est pas la question, ni l’objet de la présente note…

L’information qui est revendiquée comme étant un secret d’affaires doit réunir, selon la loi, trois conditions :

  1. l’information doit être secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans l’assemblage exact des éléments qui la constituent, elle n’est pas généralement connue des personnes appartenant au milieu concerné ou ne leur est pas aisément accessible ;
    Il s’agit donc ici d’une information qui, en vertu du critère de l’homme de l’art normalement diligent visé par le milieu concerné, n’est pas une évidence ;
  2. l’information doit avoir une valeur commerciale parce qu’elle est secrète ;
  3. l’information fait l’objet, de la part de la personne qui la détient (de façon licite), de dispositions raisonnables pour en maintenir son caractère secret.

Cette dernière condition est essentielle.

En effet, il peut paraître assez évident qu’un listing de clients qui contient autre chose que des informations que l’on retrouverait dans un annuaire téléphonique ou sur un site internet, comme par exemple, le numéro de GSM personnel de la personne de contact ou encore les rapports techniques suite à des interventions d’entretien de machines, constitue une ou des informations qui ne sont pas accessibles à toutes les personnes du milieu concerné (1ère condition).

Il est tout aussi évident que ce type d’information représente une valeur commerciale indéniable pour celui qui la détient (2ème condition).

Cependant, force est de constater que, dans les faits, la troisième condition est plus difficilement remplie par les entrepreneurs et par les dirigeants d’entreprise, certainement par mégarde, qui oublient que, pour pouvoir bénéficier de la protection de la loi sur le secret d’affaires, encore faut-il qu’ils aient mis en œuvre les moyens nécessaires pour protéger l’information en question.

Parmi ces moyens, on trouve bien évidemment des accords de confidentialité qui doivent être suffisamment précis et spécifiques à l’information que pour pouvoir constituer un dispositif raisonnable de protection destiné à garder l’information secrète.

Omettre de faire signer pareil accord de confidentialité à un partenaire à qui, même par contrat, on donnerait l’utilisation d’un listing clients comptant nombre de données très importantes ou encore d’une recette d’un procédé non breveté, ferait perdre, à son titulaire, le bénéfice de sa protection et autoriserait, sans qu’il ne commette de faute, le partenaire à peut-être utiliser les informations en question de manière licite…

Il a à cet égard déjà été jugé qu’une clause générale de confidentialité qui prévoirait uniquement, en cas de violation, que la convention serait résiliée avec effet immédiat, avec ou sans pénalité forfaitaire, sans viser particulièrement le secret d’affaires qui serait transmis dans le cadre de la convention, ne peut être considérée comme une mesure spécifique de protection conformément au prescrit de la loi.

Il est dès lors, et à nouveau, vivement conseillé de consulter votre avocat avant, pour la rédaction adéquate de conventions de confidentialité vraiment protectrices. Le secret d’affaires n’est pas une question à sous-estimer, surtout si l’on veut bénéficier pleinement de sa protection !

 

Maître Damien Dessard, avocat au barreau de Liège-Huy

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