Les entreprises, tout comme les particuliers, peuvent être confrontées à plusieurs difficultés sur les réseaux sociaux : contenu offensant, piratage de la page personnelle / professionnelle, plagiat, vol de données, etc.
Le problème le plus fréquemment rencontré par les entreprises concerne l’identification de leur page professionnelle sur les réseaux sociaux ou la copie du contenu de leur page.
Face à de tels agissements, les entreprises ne sont pas sans ressource.
Le nom commercial d’une entreprise est protégé[1]. Il n’est toutefois pas rare que des entreprises aient des noms commerciaux proches, voire identiques. Si une entreprise choisit un nom commercial proche de celui d’un concurrent, ce dernier peut s’y opposer s’il existe un risque de confusion. Pour apprécier l’existence de ce risque, il faut tenir compte de plusieurs critères. Il faut notamment que les entreprises soient actives sur le même territoire. Cette question peut être problématique pour le monde virtuel. Néanmoins, en 2019, le tribunal du Hainaut a eu l’occasion de préciser le critère géographique et de rappeler que celui-ci s’applique même pour les problématiques en ligne :
« territoires sur lesquels l'utilisation des noms commerciaux se fait. Pour ce dernier critère, même à l'ère numérique (internet et réseaux sociaux), la localisation de la clientèle réelle prime. »[2].
Vous pouvez donc agir contre une entreprise qui créerait une page sur un réseau social avec un nom ressemblant au vôtre, si vous démontrez l’existence d’un risque de confusion, ce qui implique que vous devez également être actif dans la même zone.
Si l’entreprise est titulaire d’une marque et qu’elle souhaite utiliser cette marque pour identifier sa page professionnelle sur les réseaux sociaux, elle bénéficie de prérogatives plus larges et la protection porte sur un territoire plus étendu.
Les entreprises peuvent également être confrontées au « clonage » de leur page professionnelle, càd que leur page est copiée pratiquement à l’identique par un tiers.
Dans ce cas, il peut s’agir de parasitisme (pour usurper la notoriété de l’entreprise victime, par exemple), de tentatives d’escroquerie (ce sont généralement les clients de la page « officielle » qui sont visés – via de faux concours, par exemple[3]) ou simplement de nuire à l’image de l’entreprise. Toutes ces pratiques sont répréhensibles.
Enfin, les entreprises peuvent également faire face à l’utilisation non autorisée d’éléments ponctuels de leur page sur les réseaux sociaux par des personnes peu scrupuleuses (ou peu attentives, dans le meilleur des cas).
Si vous créez du contenu (photographies, articles, etc.) et que vous l’utilisez pour illustrer la page de votre entreprise sur les réseaux sociaux, ce contenu peut être protégé par le droit d’auteur[4]. Un tiers ne peut donc se l’approprier et l’utiliser sur sa propre page professionnelle, sans votre accord et/ou sans citer ses sources (il existe des exceptions). De tels manquements peuvent être constitutifs de contrefaçon ou de plagiat et vous êtes en droit de solliciter le retrait du contenu litigieux, ainsi que des dommages et intérêts.
De même, les personnes présentes sur les photos peuvent faire valoir leur droit à l’image et s’opposer à leur réutilisation par un tiers sans leur accord.
En cas de détournement des données et/ou du contenu de vos pages sur les réseaux sociaux, vous n’êtes donc pas sans ressource. Vous pouvez notamment contacter les réseaux sociaux concernés pour faire valoir vos droits et leur demander de supprimer tout ou partie du compte litigieux sur base des manquements constatés. Bien souvent, leurs services prendront les mesures utiles (parfois sans même prendre la peine de vous répondre). Si ce recours amiable ne fonctionne pas, vous pouvez éventuellement porter plainte en cas de fraude. L’intervention d’un avocat peut également permettre d’identifier la(es) personne(s) derrière le compte litigieux et envisager, après analyse des éléments concrets, l’opportunité d’une action en justice à leur encontre.
Me Julie Neuray, avocate au Barreau de Liège-Huy
[1] Article 8 de la Convention de Paris du 14 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle – pour plus d’informations sur les noms commerciaux et les marques, voir les articles spécifiques sur le sujet, dans les précédents numéros.
[2] Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Tournai, 27 juin 2019, Ing.-Cons., 2019/3, p. 627-644.
[3] À ce sujet, notez que les concours sont réglementés, voire interdits, sur les réseaux sociaux, ainsi que les tombolas en droit belge.
[4][Code de droit économique, article XI.164 et suivants – veillez toujours également à utiliser du contenu libre de droit.
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