En Belgique, les paiements en espèces sont de plus en plus limités par la loi. Si la tendance à une “société sans cash” se poursuit, un système avec cash reste indispensable.
Des restrictions sur les paiements en espèces ont été imposées en Belgique depuis la loi préventive sur le blanchiment d’argent du 11 janvier 1993[1]. Cette loi a été substantiellement modifiée par des amendements législatifs successifs.
La loi actuelle du 18 décembre 2017[2] fixe les taux pour les paiements en espèces. Cette loi s’applique aux personnes qui font du commerce de marchandises lorsqu’elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces, ainsi qu’au paiement de services fournis par un prestataire de services.[3] Un professionnel au sens de la présente loi est “toute personne qui n’est pas un consommateur, notamment les entreprises et les personnes morales, y compris les organisations sans but lucratif”.
Cette loi fixe un seuil général de 3 000,00 euros en espèces.[4] Cette limite s’applique à tous les paiements et dons effectués dans le cadre d’une transaction ou d’un ensemble de transactions entre lesquelles il semble y avoir un lien.[5] Par les mots “transactions entre lesquelles il existe un lien”, le législateur veut dire que la limite maximale autorisée s’applique à l’ensemble de la dette lorsqu’une dette est payée en plusieurs versements et lorsqu’il existe un lien entre plusieurs dettes.
Exemples :
– Lorsque le contrat entre un consommateur et une entreprise de construction stipule que le montant total est payé en 4 versements, le consommateur peut payer un maximum de 3 000,00 € en espèces.
– Si un détaillant achète des marchandises à son grossiste tous les jours, le client peut payer 3 000,00 € en espèces.
Ce seuil général ne s’applique pas à la vente de biens immobiliers (secteur immobilier), aux consommateurs entre eux et à certains établissements financiers tels que les banques.[6]
En ce qui concerne le secteur immobilier, le paiement en espèces est toujours interdit.[7] Les paiements ne peuvent être effectués que par dépôt ou par chèque.[8] Cela ne concerne que la vente de biens immobiliers.[9] Cette interdiction ne s’applique donc pas lorsque vous allez construire ou rénover votre maison.
En ce qui concerne la vente ou la prestation de services entre consommateurs et avec certaines institutions financières, il n’y a pas de restriction sur les paiements en espèces, sauf pour la vente de biens immobiliers (pas de paiement en espèces) et la vente publique de biens mobiliers (3 000,00 €).
Il existe une règle spéciale pour les métaux précieux (or, platine, argent et palladium), les métaux plus anciens et les câbles en cuivre:[10]
- Dans le cas d’une vente publique, le seuil de 3 000,00 € s’applique toujours.
- Dans le cas d’une vente privée, le vendeur ne peut pas recevoir d’argent liquide de l’acheteur qui n’est pas un consommateur (b2b).
- Dans le cas d’une vente privée, le consommateur ne peut recevoir de l’acheteur que 500,00 € en espèces (c2b).
- Dans le cas d’une vente privée, le vendeur peut recevoir 3 000,00 € en espèces de l’acheteur qui est un consommateur (b2c).
- Dans le cas d’une vente privée entre consommateurs, il n’y a pas de limitation des paiements en espèces.
Toute violation de ces règles doivent être signalées à la cellule de traitement des informations financières ou à la CTIF.[11] En cas d’infraction, une amende peut être imposée aux parties avec un maximum absolu de 1.800.000 €. L’amende ne peut jamais dépasser 10 % du paiement ou du don.[12] La Direction générale Contrôle & Médiation du Service public fédéral Economie veille au respect des règles ci-dessus.[13] À cette fin, Elle procède à des contrôles réguliers. Afin de remplir leur mission, les commissaires aux comptes peuvent consulter tous les documents comptables et commerciaux des commerçants ou des prestataires de services.
Le paiement des salaires en espèces est également limité.[14] L’article 5 de la loi sur la protection[15] des salaires, telle que modifiée par la loi du 23 août 2015[16], réglemente le mode de paiement des salaires. À partir du 1er octobre 2016, les salaires doivent être payés en monnaie scripturale (virement postal, chèque circulaire ou transfert sur un compte bancaire ou postal[17]). L’employé a le droit de choisir le mode de paiement utilisé.
Il y a une exception à cette règle. Les salaires et traitements peuvent toutefois être payés manuellement ou en espèces, à condition que cette modalité soit déterminée par une convention collective conclue par un organisme paritaire, ou par un accord implicite ou une pratique du secteur.[18]
L’arrêté royal du 26 décembre 2015[19] détermine comment un accord implicite sectoriel ou une pratique sectorielle sur le paiement de main à main est déterminé et publié.
Lorsqu’un paiement de main à main est autorisé, l’employeur doit présenter un reçu de ce paiement à l’employé pour signature.
En vertu de l’article 47bis de la loi sur la protection des salaires, le salaire est réputé ne pas avoir été versé si l’employeur viole l’obligation de payer à la main. Voyez aussi: Sinds oktober verbod uitbetaling loon in cash, Handje contantje loon betalen serieus risico.
La possibilité pour les entreprises et les professionnels d’arrondir le ticket de caisse est également une restriction aux paiements en espèces, plus précisément pour réduire l’utilisation de 1 et 2 centimes d’euro.[20] À partir du 1er octobre 2014[21], les entreprises et les professionnels peuvent arrondir le montant total que les consommateurs doivent leur verser jusqu’à 5 centimes d’euro. L’arrondissement ne s’applique qu’aux paiements en espèces, et non aux paiements électroniques. Lorsque les opérateurs appliquent les règles de l’arrondi, ils doivent l’indiquer clairement au moyen d’un pictogramme.[22]
En pratique :
(a) Le montant total se termine à 1, 2, 6 ou 7 centimes ? Le montant sera arrondi au multiple inférieur de 5 cents le plus proche : 56,32 euros doivent être arrondis à 56,30 euros.
(b) Le montant total se termine à 3, 4, 8 ou 9 centimes ? Le montant sera arrondi au multiple de 5 cents supérieur le plus proche : 56,33 euros doivent être arrondis à 56,35 euros.
(https://www.test-aankoop.be/familie-prive/supermarkten/dossier/uw-rechten-in-de-supermarkt-1/met-cash-betalen ; https://www.hln.be/geld/consument/cashbetalingen-afronden-tot-op-5-cent-wordt-verplicht~a3a0240b/)
En principe, les espèces, les billets de banque et les pièces sont des moyens de paiement légaux. Progressivement, la tendance est de refuser l’argent liquide (dans l’hôtellerie, les pharmacies, etc.). L’une des raisons est la sécurité (par exemple, éviter les vols). Il y a des discussions à ce sujet. Un équilibre est trouvé entre le droit du commerçant de refuser les paiements en espèces et le droit du consommateur de choisir entre un paiement en espèces ou un paiement numérique. (Voyez: No cash doet intrede in Brusselse horeca, Omdat cash nergens meer aanvaard wordt, CD&V wil handelaars verplichten om overal elektronisch betaalmiddel te aanvaarden.)
Il est indéniable que les paiements en espèces deviennent progressivement de moins en moins évidents. En principe, la limite maximale autorisée pour les paiements en espèces est fixée à 3 000,00 € et les salaires doivent être payés en monnaie scripturale. Les exceptions ci-dessus s’appliquent.
Il n’existe pas de dispositions légales autorisant le commerçant à refuser les paiements en espèces ou l’obligeant à accepter un moyen de paiement électronique. Il faut trouver et rechercher un équilibre adéquat entre les intérêts du commerçant (par exemple, il peut être réticent à accepter des espèces pour des raisons de sécurité) et le désir du consommateur de payer ou de ne pas payer en espèces.
Conclusion
Il faut s’attendre à ce que la Belgique évolue encore vers une “société sans cash”.
Joost Peeters, Lieselotte Vrints et Roxanne Sleeckx, Studio Legale
[1] Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993.
[2] De wet van 18 december 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017. (hierna: ‘antiwitwaswet’)
[3] Art. 5 antiwitwaswet 2017.
[4] Art. 67, § 2 antiwitwaswet 2017.
[5] Art. 67, § 2, eerste lid antiwitwaswet 2017.
[6] Art. 67, § 2 antiwitwaswet 2017. Wat betreft de laatste uitzondering gaat het over de entiteiten bedoeld in artikel 5, §1, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° en 16° antiwitwaswet 2017.
[7] Art. 66, § 1 antiwitwaswet 2017.
[8] Art. 66, § 2 antiwitwaswet 2017.
[9] Art. 66 antiwitwaswet 2017.
[10] Art. 67, § 2 antiwitwaswet 2017. Zie definitie van consument in art. 67, § 1, 1° antiwitwaswet 2017; J. DE SMEDT, “Grondwettelijk Hof nr. 141/2019, 17 oktober 2019 (vzw Federatie van de Belgische recuperatie van Ferro- en Non-Ferro Metalen e.a.)” NJW 2020, nr. 427, 631.
[11] Art. 47 antiwitwaswet.
[12] Art. 137 antiwitwaswet.
[13] Art. 109 antiwitwaswet.
[14] X, “Loon”, NJW 2016, nr. 336, 104-105; N. MERTENS, “In welke sectoren mag men het loon nog cash betalen?”, SOCWEG 2017, alf. 13, 14-15.
[15] Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 1965.
[16] Wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft, BS 1 oktober 2015.
[17] Art. 1 KB van 5 maart 1986 houdende nadere regelen betreffende de uitbetaling van het loon in giraal geld en de overdracht van of het beslag op het tegoed van de bank- of de postchequerekening waarop het loon van de werknemer wordt overgeschreven, BS 21 maart 1986.
[18] Art. 5 Loonbeschermingswet.
[19] Koninklijk Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand, BS 19 januari 2016.
[20] X., “Kasticket afronden”, Juristenkrant 2014, afl. 295, 2; X., “Afronding kasticket tot op 5 eurocent”, NJW 2014, afl. 309, 734.
[21] Koninklijk Besluit van 22 september 2014 houdende de de inwerkingtreding en de uitvoering van sommige bepalingen van boek VI, XIV en XV van het Wetboek van economisch recht, met betrekking tot de afronding van betalingen in euro, BS 25 september 2014.
[22] X., “Afronding kasticket tot op 5 eurocent”, NJW 2014, nr. 309, 734.
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