8 Aug 2019 | Expertise, Nouveauté

Les pratiques du marché déloyales bientôt aussi interdites dans le contexte B2B

Par Andersen

  • Andersen en Belgique est un cabinet d'avocats à service complet (« full service ») spécialisé en droit des entreprises, en droit immobilier et de la construction et en droit administratif. L'offre de solutions stratégiques et durables va de pair avec notre approche pragmatique axée sur le client. Nous nous engageons à réfléchir de manière créative et originale en partenariat avec nos clients pour les aider de manière ciblée, proactive et efficace à concrétiser leurs projets et à surmonter tous les obstacles rencontrés au cours du processus. Nous attachons de l'importance à nous familiariser pleinement avec l'entreprise et le secteur de notre client, ce qui nous permet de réfléchir stratégiquement ensemble. Notre portefeuille de clients et notre expertise vont des petites et moyennes entreprises aux entreprises cotées en bourse et aux entrepreneurs, actifs dans le monde entier et dans les secteurs les plus divers, ainsi que dans les services gouvernementaux et autres administrations. La diversité de notre équipe nous permet de mieux comprendre nos clients et leurs préoccupations, de les assister dans un large éventail de domaines et de fournir des services dans 8 langues différentes. Andersen est un cabinet d'avocats en évolution, toujours à la recherche d'optimisation des services et d'efficacité en utilisant les dernières technologies.

Recent Jobs

Advocaat
Ondernemingsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Oost-Vlaanderen
Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 08/08/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

La nouvelle loi interdisant les abus de dépendance économique, les clauses contractuelles illicites et les pratiques du marché déloyales dans le contexte B2B a été publié au Moniteur belge. Cette nouvelle législation est extrêmement importante pour toutes les entreprises, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de groupes d’entreprises ou de petites entreprises. Ils seront confrontés à un contrôle de leurs conventions et de leurs conduites mutuelles, alors que cela n’était auparavant que le cas dans leurs relations avec les consommateurs.

Dans un article précédent, nous avions traité les nouvelles dispositions qui s’appliquent lorsqu’une entreprise exploite de façon abusive une position de dépendance économique d’une autre entreprise ou prévoie des clauses contractuelles abusives dans leurs contrats avec d’autres entreprises.

Dans cet article, nous traiterons de l’interdiction des pratiques du marché déloyales, qui est désormais par la nouvelle loi étendue aux relations B2B, et qui s’applique déjà aux consommateurs (B2C).

Sont considérés déloyales les pratiques du marché d’entreprise vis-à-vis d’autres entreprises qui sont trompeuses ou agressives et toutes les pratiques qui favorisent des actes qui doivent être considérés comme un manquement ou infraction à la législation repris dans le Code de droit économique.

1. Quelles pratiques du marché sont-elles considérées comme trompeuses?

Une pratique du marché est réputée trompeuse si elle induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur une entreprise concernant un certain nombre d’éléments, et que, dans un cas comme dans l’autre, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision relative à une transaction qu’elle n’aurait pas prise autrement.

Des pratiques du marché trompeuses peuvent contenir des informations fausses et donc mensongère. Mais même si les informations présentées sont factuellement correctes, il peut toujours y avoir une pratique du marché trompeuse. La loi prévoit que cela peut être le cas, lorsqu’une entreprise, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, induit ou est susceptible d’induire en erreur une entreprise pour un certain nombre d’éléments, et qu’elle prenne une décision concernant une transaction ou pourrait prendre une décision qu’elle n’aurait pas prise autrement.

Il s’agit notamment des éléments suivants:

  • l’existence ou la nature du produit;
  • les caractéristiques principales du produit;
  • l’étendue des engagements de l’entreprise, la motivation de la pratique du marché et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que l’entreprise ou le produit bénéficirat d’un parrainage ou d’un appui direct ou indirect;
  • le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix;
  • la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation;
  • la nature, les qualités et les droits de l’entreprise ou de son intermédiaire;
  • les droits de l’autre entreprise ou les risques qu’elle peut encourir;
  • toute activité de marketing d’un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent;
  • l’entreprise ne respecte pas les engagements contenus dans un code de conduite sectoriel par lequel elle s’est engagée à être liée;
  • la communication d’éléments dénigrants à l’égard d’une autre entreprise, de ses biens, de ses services ou de son activité.

Il est également interdit de retenir des informations essentielles (une omission trompeuse) ce qui amène une entreprise à prendre une décision sur une transaction qu’elle n’aurait pas prises autrement.

Dans ce contexte, les entreprises auront tout intérêt à documenter toutes leurs actions.

2. Quelles pratiques du marché sont-elles considérées comme agressives?

Une pratique du marché est réputée agressive au cas où:

  • une entreprise altère ou est susceptible d’altérer la liberté de choix ou de conduite d’une entreprise à l’égard d’un produit,
  • par le biais d’harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée
  • et par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener  à prendre une décision qu’elle n’aurait pas prise autrement.

Que signifie le terme “influence injustifiée”? Il s’agit de l’utilisation par une entreprise d’une position de force vis-à-vis d’une autre entreprise de manière à faire pression sur celle-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative. Nous nous référons ici à notre article précédent car dans ce contexte-ci l’interdiction des pratiques du marché agressives est similaire à l’interdiction de l’abus d’une position de dépendance économique entre entreprises, qui est également introduite par cette nouvelle loi.

3. Conclusion

Le nouveau règlement sur les pratiques du marché illégales entrera en vigueur le 1er septembre 2019.

En revanche, cela n’est pas le cas pour la nouvelle interdiction d’abus de dépendance économique qui n’entrera en vigueur que le 1er juin 2020, de même en ce qui concerne l’interdiction des clauses abusives, qui ne sera d’application qu’à partir du 1er décembre 2020.

De plus, cette dernière interdiction ne s’appliquera qu’aux contrats conclus après cette date.

La question est de savoir s’il est approprié d’introduire pour les entreprises on introduise une restriction aussi importante de leur liberté contractuelle. La liberté des entreprises de conclure des accords reste toujours un élément extrêmement important dans la vie économique.

Il est vrai que dans certains cas, les entreprises sont prêtes à faire certaines concessions – de leur plein gré – et il est alors possible que la nouvelle loi joue un rôle néfaste et puisse aller à l’encontre de la sécurité juridique si l’une des parties change d’avis et tente de faire usage de la loi afin de ne pas devoir respecter son contrat.

Dans tous les cas, les entrepreneurs sont conseillés de revoir en détail leurs contrats et leurs pratiques avec les autres entreprises et, le cas échéant, de s’adapter à cette nouvelle législation. À l’avenir, il est également important d’informer correctement les équipes de marketing et de vente, de ce qui est autorisé ou non, lors de la négociation d’un accord ou lors du marketing et de la vente d’un produit ou service.

Il va sans dire que nous sommes à votre disposition pour vous renseigner ou assister.
N’hésitez pas à nous contacter via info@seeds.law ou par téléphone au +32 (0)2-747 40 07.

Leo Peeters

Seeds of Law

  • Andersen en Belgique est un cabinet d'avocats à service complet (« full service ») spécialisé en droit des entreprises, en droit immobilier et de la construction et en droit administratif. L'offre de solutions stratégiques et durables va de pair avec notre approche pragmatique axée sur le client. Nous nous engageons à réfléchir de manière créative et originale en partenariat avec nos clients pour les aider de manière ciblée, proactive et efficace à concrétiser leurs projets et à surmonter tous les obstacles rencontrés au cours du processus. Nous attachons de l'importance à nous familiariser pleinement avec l'entreprise et le secteur de notre client, ce qui nous permet de réfléchir stratégiquement ensemble. Notre portefeuille de clients et notre expertise vont des petites et moyennes entreprises aux entreprises cotées en bourse et aux entrepreneurs, actifs dans le monde entier et dans les secteurs les plus divers, ainsi que dans les services gouvernementaux et autres administrations. La diversité de notre équipe nous permet de mieux comprendre nos clients et leurs préoccupations, de les assister dans un large éventail de domaines et de fournir des services dans 8 langues différentes. Andersen est un cabinet d'avocats en évolution, toujours à la recherche d'optimisation des services et d'efficacité en utilisant les dernières technologies.

Recent Jobs

Advocaat
Ondernemingsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Oost-Vlaanderen

Restez au courant

S’abonner à la newsletter

0 Commentaires

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.