Une récente loi « fourre-tout », entrée en vigueur le 21 juillet 2022, modifie la réglementation des professions du chiffre en matière d'exercice de la profession et de prévention du blanchiment de capitaux. La loi a été promulguée après que la Cour constitutionnelle, par deux arrêts, a jugé que diverses dispositions de la loi concernant les réviseurs d’entreprises et de la loi sur le blanchiment de capitaux étaient inconstitutionnelles. Nous examinons ci-dessous l'impact de la nouvelle loi sur les réviseurs d’entreprises, les experts-comptables et les conseillers fiscaux non réglementés.
1. Interdiction professionnelle des réviseurs d’entreprises après une perte d'honorabilité limitée dans le temps
Pour être certifié en tant que réviseur d’entreprise, diverses conditions doivent être remplies. L'une de ces conditions est qu'il faut être « honorable », ce qui signifie, entre autres, ce qui suit :
- ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques ;
- ne pas avoir été en faillite ou déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ;
- ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour une infraction, entre autres, au code des sociétés et des associations, au code économique ou au code fiscal ;
- ne pas avoir été condamné à une amende pénale pour une infraction à la loi sur le blanchiment de capitaux.
La sanction de la perte d’ « honorabilité » est le retrait par l'Institut des réviseurs d'entreprise (IRE) du statut de réviseur d’entreprises.
Jusqu'à récemment, la perte d'honorabilité était irrévocable et illimitée dans le temps. Dès que l'une des situations définies par la loi se produisait, on ne pouvait plus exercer la profession de réviseur d’entreprises.
La nouvelle loi met désormais un terme à cette situation, car l'interdiction est limitée dans le temps, allant de dix à quinze ans, selon la situation. Après tout, la Cour constitutionnelle avait jugé qu'une interdiction professionnelle irrévocable en cas de perte d’ « honorabilité » était d'une sévérité disproportionnée.
2. La surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux des conseillers fiscaux non réglementés relève désormais du SPF Economie
La deuxième modification fait également suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle. La surveillance préventive des conseillers fiscaux non réglementés en matière de blanchiment de capitaux était auparavant confiée à l'Institut des conseillers fiscaux et des comptables (ITAA – Institute for Tax Advisors & Accountants).
La Cour a jugé que cette surveillance ne pouvait pas être attribuée à l'ITAA car elle n'était pas structurellement impliquée dans l'élaboration et l'application de règles pour les conseillers fiscaux non réglementés et ne pouvait pas être considérée comme l'organisme d'autorégulation de cette profession.
Toutefois, la réglementation européenne sur le blanchiment de capitaux exige que ces conseillers fiscaux non réglementés soient soumis à un régime de surveillance. Il en ressort que le SPF Économie est dorénavant chargé d'agir en qualité de superviseur pour cette matière.
3. L'exception au secret professionnel est étendue
Un dernier changement concerne le secret professionnel des professionnels du chiffre dans le cadre des opérations de fusion et d'acquisition.
Les réviseurs d’entreprises et les comptables certifiés ont un devoir de confidentialité à l'égard des informations qui leur sont confiées dans le cadre de leur profession.
Pour les réviseurs d’entreprises, la loi prévoyait déjà une exception au devoir de confidentialité pour « l'échange d'informations entre les réviseurs d’entreprises impliqués dans des opérations de fusion, scission, opérations assimilées, apport d'une universalité ou d'une branche d'activité ».
Le projet de loi adopté prévoit deux innovations dans ce domaine.
3.1 L'exception du secret professionnel étendue aux experts-comptables certifiés
D'une part, la loi introduit une exception presque identique au secret professionnel pour les experts-comptables certifiés. En conséquence, ils ne risquent plus de sanctions pénales pour violation du secret professionnel lorsque des informations sont échangées avec les experts-comptables certifiés, les commissaires ou les réviseurs d’entreprises des sociétés dans le cadre d'une restructuration (fusion, scission ou opération assimilée).
A noter que l'exception au secret professionnel ne s'applique pas aux informations échangées dans le cadre d’un apport d'une activité complète ou sectorielle, car celle-ci ne peut être réalisée par un expert-comptable certifié.
En outre, compte tenu de cette nouvelle exception pour les experts-comptables certifiés, la loi prévoit également la possibilité pour les réviseurs d’entreprises de partager des informations avec la profession précitée dans le cadre d'une restructuration.
3.2 Exception au secret professionnel en cas de restructuration d'associations et de fondations
D'autre part, la loi étend les exceptions discutées au secret professionnel des experts-comptables et des réviseurs d’entreprise en ce qui concerne les informations partagées dans le cadre d'une restructuration d'associations et de fondations. Depuis l'introduction du code des sociétés et des associations (CSA), il existe un cadre juridique pour cela, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Le secret professionnel des professions comptables est donc adapté à cette nouvelle réalité.
4. Conclusion
Cette loi « fourre-tout » a un impact sur la manière dont les réviseurs d’entreprises et les comptables certifiés peuvent communiquer avec d'autres réviseurs d’entreprises ou comptables certifiés impliqués dans le cas d'une restructuration, à l'exception de l'apport d'une activité complète ou d'un secteur.
En outre, une innovation importante pour les contrôleurs légaux des comptes est que l'interdiction professionnelle des réviseurs d’entreprises en cas de perte d'« honorabilité » n'est plus perpétuelle et est légalement limitée dans le temps.
Joost Van Genechten & Leo Peeters
Seeds of Law
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