La loi du 1er juillet 2016 a profondément modifié le régime de la T.V.A. desdites « associations de frais » ou « groupements autonomes ». De nouvelles règles s’ensuivent quant à l’application de l’exemption de la T.V.A. dans le cadre de prestations de services au profit des membres de ces associations ou groupements. Il semble toutefois que la jurisprudence récente de la Cour de Justice européenne limite le champ d’application de cette exemption.
En vertu de l’art. 44, §2bis du Code de la T.V.A., les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes sont spécifiquement exemptées de la T.V.A., exclusivement aux conditions suivantes :
- les membres du groupement exercent de manière habituelle une activité qui est exemptée en vertu du présent article ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti ;
- les activités du groupement consistent à fournir à ses membres des prestations de services qui sont directement nécessaires à leur activité exemptée ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti ;
- l’indemnité ou la rétribution portée en compte à chaque membre ne représente que le remboursement de sa part dans les dépenses engagées en commun par le groupement ;
- l’exemption ne conduit pas à une distorsion de concurrence.
Un groupe de médecins qui mettent en commun leur personnel de secrétariat médical et imputent mutuellement le coût salarial de ce personnel sans application de la T.V.A. est un exemple classique.
Mais, le champ d’application de cette exemption de la T.V.A. est assez vaste. Tout groupement dont les membres exercent de manière habituelle une activité qui est exemptée en vertu de l’art. 44 du Code de la T.V.A. peut entrer en ligne de compte. En relèvent notamment les activités dans le cadre des soins de santé, de l’assistance sociale, de l’enseignement et de la culture, mais aussi les activités bancaires et les opérations d’assurance/de réassurance. Aujourd’hui, l’application de l’exemption dans le cadre des deux dernières activités mentionnées est toutefois remise en question.
En effet, la Cour de Justice s’est récemment prononcée sur une affaire dans laquelle une compagnie de banque et assurances bénéficiait de prestations de services d’un groupement autonome. Selon la Cour, il semble que ces compagnies ne peuvent pas prétendre à l’exemption de la T.V.A. La Cour considère en effet que la Directive européenne ne s’applique qu’aux groupements dont les membres exercent une activité « d’intérêt collectif ». Dans cette optique, les transactions bancaires et les opérations d’assurance/réassurance sortent de ce champ d’application. La réglementation belge s’avère dès lors trop large.
Il y a lieu de noter que les transactions bancaires et les opérations d’assurance/de réassurance ne sont pas seules à pouvoir être exclues de la mesure d’exemption. En effet, l’article 44 du Code de la T.V.A. belge prévoit plusieurs autres exemptions qui ne relèvent pas de la définition : « activités d’intérêt collectif ». La question se pose en outre quant à l’interprétation qui sera faite des jugements de la Cour de Justice par les pouvoirs publics membres d’un groupement autonome.
En Belgique, l’administration de la T.V.A. ne peut pas, à ce jour, se fonder sur les jugements de la Cour de Justice. Cette possibilité demanderait en effet une adaptation préalable de la législation belge.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé(e) au sujet d’éventuels développements en la matière. Vous vous posez d’ores et déjà des questions sur l’impact que ces mesures pourraient avoir sur votre association de frais ou groupement autonome ? N’hésitez pas à nous contacter sur contact@vdl.be.
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