S’il est évident que le nouveau droit successoral aura un impact sur les panifications successorales familiales, il est moins connu que les dispositions nouvelles impacteront également les « bonnes œuvres » bénéficiaires de legs ou de donations.
En voici quelques illustrations :
Ex 1: Monsieur Dupont est marié et a une fille. Après le décès de son frère des suites d’un cancer, Monsieur Dupont fait donation avec réserve d’usufruit d’un portefeuille obligataire (d’une valeur de 200.000 euros) à une fondation, en vue de contribuer au financement de la recherche contre la maladie. A son décès, Monsieur Dupont dispose d’un patrimoine d’une valeur de 400.000 euros.
– Si Monsieur Dupont décède avant l’entrée en vigueur du nouveau droit successoral (le 1er septembre 2018), la fondation deviendra plein propriétaire du portefeuille donné après le décès de Monsieur Dupont. Le portefeuille pourra être pleinement consacré au financement de la recherche concernant le cancer.
– Si Monsieur Dupont décède après le 31 août 2018, son épouse recueillera l’« usufruit continué » – tel qu’ instauré par le nouveau droit successoral- sur les actifs donnés en nue-propriété à la bonne œuvre. Au décès de Monsieur Dupont, la fondation ne pourra donc pas disposer librement du portefeuille donné. Etant entendu que Monsieur Dupont était marié au jour de la donation, son épouse survivante aura droit à l’usufruit et donc aux revenus de ce portefeuille. Les décisions concernant les éventuels réinvestissement du portefeuille devront être prises par la fondation et l’épouse survivante ensemble. L’usufruit s’éteindra en principe seulement au décès de l’épouse survivante, et ce n’est qu’à ce moment que la bonne œuvre pourra disposer pleinement du portefeuille.
– Ce concours avec le conjoint survivant peut-il être évité ?
Oui, Monsieur Dupont peut exclure cet « usufruit continué », soit dans un pacte successoral (moyennant l’accord de son épouse), soit unilatéralement dans son testament.
Ex 2: Monsieur Leroy laisse à son décès une épouse et des enfants. Dans son testament, il lègue 40% de sa succession à une “bonne oeuvre” et stipule que le solde de sa succession reviendra à son épouse et ses enfants suivant la dévolution légale.
– Si Monsieur Leroy décède avant le 1er septembre 2018 :
- La “bonne oeuvre” reçoit 40% de sa succession en pleine propriété ;
- Son épouse recueille l’usufruit sur les 60% restant, et la nue-propriété de ces 60% revient à ses enfants.
– Si Monsieur Leroy décède après le 31 août 2018, le partage s’opérera, à notre sens, comme suit :
- La “bonne oeuvre” reçoit 40% de sa succession en nue-propriété ;
- Son épouse recueille l’usufruit sur 60%
- Ses enfants reçoivent 40% en pleine propriété et 20% en nue-propriété.
Le nouveau droit successoral a, comme il ressort des exemples ci-dessus, potentiellement un impact important sur les donations et legs faits à des ASBL, fondations privées et autres tiers, qui devront peut-être composer avec un usufruit (continué) dans le chef du conjoint survivant.
Le nouveau droit successoral a, malgré cela, théoriquement élargi la quotité disponible (c.à.d. la part de sa succession dont le défunt peut disposer comme bon lui semble). Là où cette quotité n’était que d’un quart du patrimoine lorsque le défunt laissait trois enfants ou plus, elle est à présent dans tous les cas (peu importe le nombre d’enfants) équivalente à la moitié du patrimoine. En conséquence, la part dont il peut librement être disposé en faveur d’une « bonne œuvre » est théoriquement devenue plus grande. Comme exposé ci-avant, il convient toutefois de tenir compte du fait que l’usufruit (continué) du conjoint survivant pourra s’imputer sur cette quotité disponible.
Avez-vous consenti une donation à une « bonne œuvre » ou avez-vous l’intention de réaliser une telle donation? Avez-vous gratifié une « bonne œuvre » dans votre testament ?
Représentez-vous une institution caritative et souhaitez-vous examiner l’impact du nouveau droit successoral sur les donations déjà recueillies par celle-ci ?
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Emilie Van Goidsenhoven – Senior Associate – emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com
Eléonore Maertens – Associate – eleonore.maertens@tiberghien.com
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