Si vous souhaitez rembourser prématurément tout ou partie de votre financement commercial, vous devrez souvent non seulement rembourser le capital restant dû, mais les prêteurs exigeront également des frais élevés de remploi à titre de dédommagement.
Il s'agit de ce que l'on appelle l’ « indemnité pour la perte (funding-loss) » ou « indemnité de remploi ».
Cette indemnité consistent à indemniser le prêteur pour la perte causée par le remboursement anticipé du crédit par l'emprunteur.
La question se pose de savoir si les prêteurs ont le droit de facturer cette haute indemnité.
Indemnité de remploi limitée pour prêts à intérêts
En cas de remboursement anticipé d'un prêt à intérêts, l'indemnité de remploi est limitée par la loi.
La protection de l'art. 1907bis de l’ancien Code Civil s'applique ici et en aucun cas, plus de six mois d'intérêts ne peuvent être réclamés comme indemnité de remploi.
Article 1907bis de l’Ancien C. civ. dispose :
« Lors du remboursement total ou partiel d'un prêt à intérêt il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d'un montant supérieur à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention. »
La Cour de cassation s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur l'indemnité de remploi par des arrêts du 24 novembre 2016[1], du 14 mars 2019, du 18 juin 2020[2], du 27 avril 2020[3], du 11 mars 2021[4] et du 14 juin 2021[5], de sorte que ces arrêts donnent désormais aussi des indications aux juridictions de fait.
Prêt à intérêts ou ouverture de crédit ?
La qualification correcte de votre contrat de financement comme prêt à intérêts ou comme ouverture de crédit sera très importante pour vérifier si la protection de l'art. 1907bis de l’ancien Code Civil est applicable.
- Un prêt à intérêt est un accord commercial dans lequel le prêteur met une certaine somme d'argent à la disposition de l'emprunteur, sous réserve de l’obligation de restituer cette somme, plus tout intérêt convenu[6]. Il n’y a aucune liberté pour l’emprunteur de ne pas recevoir cet argent ou seulement partiellement.
- Le contrat d'ouverture de crédit, quant à lui, est un contrat consensuel et réciproque par lequel le prêteur s’engage à mettre à la disposition de l’emprunteur, temporairement et jusqu’à un certain montant, soit de l’argent, soit de la capacité d’emprunt[7]. L’emprunteur a la possibilité de retirer ce montant à tout moment et à plusieurs reprises conformément aux termes de l’accord.
Afin de déterminer si votre accord de financement est un prêt à intérêt ou un contrat de crédit, il convient de vérifier les termes et conditions de l'accord.
Les éléments suivants sont pertinents ici :
- Le montant mis à disposition peut-il être retiré ?
- Le montant est-il mis à disposition dans un but spécifique ou pour un bien immobilier spécifique ?
- Y a-t-il des paiements périodiques fixes à effectuer ?
- Avez-vous reçu un tableau d'amortissement ?
- Un délai de rétractation spécifique a-t-il été déterminé ?
- …
Si votre contrat de financement est un prêt à intérêt, il ne peut en aucun cas être réclamé plus de six mois d’intérêts, à titre d’indemnité de remploi.
Si une indemnité plus élevée est réclamée, cela constitue une violation de l'art. 1907bis de l’ancien Code civil et peut donc être contesté.
L’intention réelle des parties est déterminante
Les prêteurs tentent régulièrement de contourner la protection de l'art. 1907bis de l’ancien Code Civil en qualifiant la convention de financement d'ouverture de crédit.
Toutefois, la manière dont cet accord de financement est dénommé, n'est pas déterminant.
Le juge procédera toujours à une enquête factuelle sur l'intention réelle des parties[8] et vérifiera, sur la base des droits et obligations des parties, s'il s'agit d'un prêt à intérêts ou d'une ouverture de crédit.
La Cour de cassation a statué dans son arrêt du 14 juin 2021[9] :
"Het staat aan de feitenrechter te oordelen of de kredietnemer in werkelijkheid over de vrijheid beschikt om het krediet al dan niet op te nemen.”
(Traduction libre: C’est au juge de fait de décider si l’emprunteur a en réalité la liberté de prélever du contrat de crédit )
La qualification d'un accord de financement ne va pas de soi et restera toujours une appréciation factuelle que le juge appréciera souverainement.
Les avocats de STUDIO-LEGALE peuvent vous conseiller sur cette qualification.
Est-ce que l’indemnité de remploi déjà payée peut être récupérée ?
L'art. 1907bis de l’ancien C. civ. est une disposition de droit impératif, à laquelle on ne peut renoncer qu'en connaissance de cause.
Si vous souhaitez récupérer l’indemnité de remploi payée, le prêteur devra démontrer que vous aviez effectivement connaissance de la protection de l’article 1907bis de l’ancien C.civ. au moment du remboursement.
Ce n'est pas évident.
Le fait de payer le décompte ne suffit pas en soi à prouver que vous avez renoncé à cette protection. Il faut également démontrer que la volonté d'y renoncer est certaine et ne peut être interprétée autrement.
Ainsi, nous avons récemment pu obtenir un jugement très favorable devant la Cour d'appel de Bruxelles[10]. Au nom de notre cliente (emprunteur), nous avons réclamé au prêteur le remboursement de l’indemnité de remploi excessive payée par notre cliente. Ce remboursement a été demandé plusieurs années après la signature de l'acte notarié ( !) et le paiement de l’indemnité de remploi.
La Cour d’appel a décidé de ce qui suit :
“11. appellante verwijst echter naar artikel 1907bis B.W., dat bepaalt dat bij een gehele of een gedeeltelijke terugbetaling van een lening op interest in geen geval van de schuldenaar, buiten het terugbetaalde kapitaal en de vervallen interest, een vergoeding voor wederbelegging kan worden gevorderd, groter dan zes maanden interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde intrestvoet.
Zij stelt dat zij, op het ogenblik dat zij de door geïntimeerde gevorderde vergoeding heeft betaald, geen kennis had van deze regel van dwingend recht, zodat zij door deze betaling niet heeft verzaakt aan de toepassing van deze bepaling.”
et puis:
“In casu zijn er geen aanwijzingen, laat staan bewijs, voorhanden dat appellante op het ogenblik van de terugbetaling kennis had van artikel 1907bis B.W. en van de eventuele toepassing van dit artikel op de door geïntimeerde gevorderde vergoeding, waarvan het bedrag trouwens slechts daags voor de datum van de verkoop van het in hypotheek gegeven onroerend goed werd meegedeeld aan de notaris.
Uit de betaling van deze vergoeding op zich kan dan ook niet worden afgeleid dat appellante heeft verzaakt aan de bescherming van deze wetsbepaling van dwingend recht.”
Traduction libre:
“ 11. L’appelante se réfère toutefois à l’article 1907bis du C.civ., qui prévoit qu’en cas de remboursement total ou partiel d’un prêt à intérêt, il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, outre le capital remboursé et les intérêts dus, une indemnité de remploi supérieure à six mois d’intérêts, calculée sur le montant remboursé et au taux d’intérêt prévu dans la convention.
Elle soutient, qu’au moment où elle a versés l’indemnité réclamée par l’intimée, elle n’avait pas connaissance de cette règle de droit impératif, de sorte qu’en effectuant ce paiement elle n’a pas méconnu l’application de cette disposition. »
Et après ça :
« En l’espèce, rien n’indique, et encore moins ne prouve qu’au moment du remboursement, l’appelante avait connaissance de l’article 1907bis du C. civ. et de l’éventuelle application de cet article à l’indemnité réclamée par l’intimée, dont le montant n’a d’ailleurs été communiqué au notaire que la veille de la date de vente de l’immeuble hypothéqué.
Il ne saurait donc être déduit du versement de cette indemnité en soi que l’appelante a renoncé à la protection de cette disposition légale de droit impératif. »
La Cour d’appel de Bruxelles a condamné le prêteur à rembourser l’indemnité de remploi par un jugement du 28 septembre 2021.
Devez-vous payer une indemnité de remploi ou avez-vous déjà payer une indemnité de remploi et souhaitez-vous vérifier si elle était due ou non ? N’hésitez pas à contacter notre cabinet.
Références
[1] Cour de Cassation 24 novembre 2016, NjW nr. 370, 742 et RW2017-18 nr. 27, 1050.
[2] Cour de Cassation 18 juin 2020, RW 2021-22 nr. 09, 370
[3] Cour de Cassation 27 avril 2020, NjW nr. 428, 691.Cour de Cassation 1 mars 2021, AR nr. C18.0552.F
[4] Cour de Cassation 1 mars 2021, AR nr. C18.0552.F
[5] Cour de Cassation 14 juin 2021, AR nr. C.21.0024.N, NjW nr. 458, 233.
[6] C. Claesssens et J-P. Buyle, “kwalificatie kredietovereenkomst: nog even over de criteria”, De Juristenkrant 2020, 10.
[7] C. Claesssens et J-P. Buyle, “kwalificatie kredietovereenkomst: nog even over de criteria”, De Juristenkrant 2020, 10.
[8] Cour de Cassation 27 avril 2020, NjW nr. 428, 692.
[9] Cour de Cassation 14 juin 2021, AR nr. C.21.0024.N, NjW nr. 458, 233.
[10] Bruxelles 28 septembre 2021, 2015/AR/767, non publié.
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