L’obligation de caution nait lorsqu’une personne s’est engagée à rembourser la dette (dont l’objet est une somme d’argent ou une chose appréciable en argent) d’un débiteur déterminé, si celui-ci cesse ses propres payements. La caution va, dès ce moment, devoir répondre de la dette du débiteur principal sur son propre patrimoine.
L’intérêt pour le créancier est, bien entendu, d’obtenir une garantie supplémentaire du remboursement de sa créance.
Vu la charge que cette obligation implique, il convient toutefois que la garantie soit étudiée et examinée avec tout le soin nécessaire avant d’être acceptée.
Conformément à l’article 1326 du Code civil, la garantie doit remplir les conditions (cumulatives) suivantes[1]:
– L’obligation doit porter sur une somme d’argent ou sur une chose appréciable en argent, dont la valeur est connue à la conclusion du contrat ;
– L’acte doit être rédigé entièrement de la main de la caution ou, à tout le moins, doivent y figurer les mentions « bon pour » ou « approuvé pour », écrites de la main de la caution, auprès de sa signature ;
– La somme ou la quantité de la chose doivent être exprimées en toutes lettres.
À défaut de réunion de ces conditions cumulatives, le document ne bénéficiera pas de la force probante des actes sous seing privé mais uniquement de celle du commencement de preuve par écrit[2].
Dans une décision récente, fut ainsi acceptée la preuve consistant en un e-mail contenant la garantie personnelle et en des e-mails postérieurs confirmant cette garantie[3].
Cette situation est surprenante puisqu’un e-mail, dans lequel la production d’un accord écrit à la main est évidemment impossible, ne sera ainsi jamais qu’un commencement de preuve par écrit. Un e-mail ne fait que rendre la garantie simplement probable. Afin de prouver l’existence de la garantie, il est possible de présenter des preuves supplémentaires ainsi que des présomptions de fait. Autrement dit, dans notre cas d’espèce, d’invoquer les e-mails ultérieurs confirmant l’engagement, à titre de présomptions factuelles supplémentaires. La garantie a ainsi été prouvée sans que les conditions énoncées à l’article 1326 ne soient réunies.
[1] À l’exception toutefois des cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
[2] Cass., 26 octobre 1950, Arr. Cass., 1951, p. 77 et Pas., 1951, I, p. 96.
[3] Anvers, 19 octobre 2015, N.J.W., 2016, p. 442.
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