Contribution en nom personnel, auteur:
Henri Boghe
|
De nouvelles adaptations de la loi étaient nécessaires pour rendre le registre national pour les experts judiciaires et le registre national pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés pleinement opérationnels. Certaines de celles-ci ont été insérées dans la proposition de loi portant dispositions diverses en matière d’informatisation de la justice1). Le 25 avril 2019, lors de la dernière séance plénière de cette législature, la Chambre a adopté cette proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet à la sanction royale.
La nouvelle modification législative vise à insérer, dans le Code judiciaire, un livre comprenant tous les articles concernant les dispositions relatives au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
La législation actuelle 2)(loi du 10 avril 2014, modifiée par la loi du 19 avril 2017) sera modifiée sur un certain nombre de points. Sont entre autres visé ici une simplification de la réglementation et une réduction de la charge administrative et l’application du principe « only once ».
La modification législative assouplit également les conditions d’enregistrement provisoire des traducteurs et interprètes. Les experts, traducteurs et interprètes pourront bientôt procéder à une inscription provisoire, même s’ils n’ont pas travaillé pour une autorité judiciaire avant le 1er décembre 2016. Ils devront bien fournir la preuve qu’ils disposent de l’aptitude professionnelle requise pour leur spécialité.
Modifications au Code judiciaire
Il est inséré dans la deuxième partie du Code judiciaire, un Livre V concernant les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. Ce Livre V comprend les articles 555/6 à 555/16. Le texte ci-dessous est une compilation de la justification des amendements introduisant les articles concernant les experts judiciaires et les traducteurs et interprètes jurés dans la proposition de loi 3).
Titre
L’article 555/6 détermine qui est autorisé à porter le titre d’expert judiciaire et est habilité à accepter et à accomplir des missions en tant qu’expert judiciaire ou qui est autorisé à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et est habilité à effectuer des travaux de traduction ou d’interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi. Ce titre ne peut être utilisé que pour les compétences pour lesquelles on est assermenté et inscrit au registre.
Les paragraphes 1 et 2 de l’article 555/7 déterminent quelles sont les exigences de forme que doit remplir le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui avant toutes décisions d’inscriptions au registre national des experts et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. Il s’agit ici de déterminer le type d’informations qui doit et peut être recueillies afin d’assurer le contrôle de la moralité et de l’aptitude professionnelle et en précisent les modalités de conservation.
Les candidats n’ayant pas de domicile ou de résidence en Belgique doivent produire un document équivalent à l’extrait de casier judiciaire visé à l’article 595 du Code d’instruction criminelle. Cette obligation n’est pas prévue pour les candidats ayant un domicile ou une résidence en Belgique.
En vertu du principe “only once”, ces informations seront directement transmises au service du registre national par le service du casier judiciaire. Elles seront par ailleurs également intégrées dans l’enquête de moralité.
Le paragraphe 3 détermine quels sont les rôles et responsabilités de la commission d’agrément et du service public fédérale justice quant au contrôle permanent du respect de la déontologie ainsi que de la qualité des désignations et de l’exécution des missions confiées aux experts judiciaires et aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés Un rôle important est accordé à la commission d’agrément en ce qui concerne le suivi et le contrôle du respect du code de déontologie.
Le paragraphe 4 détermine les modalités de fonctionnement et de composition de la commission d’agrément.
Dispenses
L’article 555/8 énumère les conditions que doivent remplir les personnes souhaitant être inscrites au registre national. Dans ce cadre, les règles européennes relatives à la libre circulation des personnes et des services ont été prises en considération.
L’obligation de fournir la preuve de l’aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises est précisée dans l’article 555/13 du Code judiciaire.
Une dispense est prévue pour la condition relative à l’aptitude professionnelle pour les membres d’une profession règlementée.
Une dispense est également prévue pour la condition relative à l’aptitude professionnels et aux connaissances juridiques pour:
- les experts judiciaires liés à un organisme couvert par un certificat d’accréditation décerné par Belac. Cet organisme du Service public fédéral Economie a été informé du contenu de cet article et l’a avalisé. Il intégrera le contrôle de l’acquis des connaissances juridiques lors de ses audits.
- les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés engagés comme tel par le Service public fédéral Justice et l’Ordre judiciaire. Ces personnes ont été engagés en tant que statutaire ou contractuelle suite à un recrutement dans lequel leurs aptitudes professionnelles ont déjà été contrôlées ainsi que leur connaissance du contexte judiciaire. Nous considérons également qu’ils ont de fait, de par leur contexte de travail développé et maintenu à jour les connaissances juridiques requises à l’exercice des missions qui leur sont confiées.
Obligations
L’article 555/9 établit les obligations des personnes inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
Les personnes doivent se mettre à la disposition des autorités judiciaires en ce qui concerne les experts judiciaires et des autorités en ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, qui peuvent faire appel à leurs services.
L’obligation de formation permanente est explicitée. Bien que le fait de se perfectionner à tous les niveaux constitue une obligation déontologique évidente, il est recommandé de le prévoir clairement.
En outre, le code de déontologie doit être respecté. On peut mentionner dans ce cadre l’arrêté royal du 25 avril 2017 fixant le code de déontologie des experts judiciaires en application de l’article 991quater, 7 °, du Code judiciaire (M.B. du 31 mai 2017).
Le code de déontologie prévoit en particulier l’obligation pour cette catégorie de personnes de faire preuve d’indépendance et d’impartialité.
L’obligation de tenir les coordonnées à jour y est également reprise.
Durée limitée, mais une prolongation est possible
[…]
Curieux de connaître les autres changements? Vous pouvez lire l’article complet ici.
Henri Boghe
- gérant de Translatica SNC,
- interprète et traducteur judicaire, assermenté depuis 1996,
- ancien porte-parole de l’UPTIA (nov. 2014-sep. 2018)
0 commentaires