14 Nov 2019 | Expertise

Nouveaux processus pour les TVA impayées

Par CRECCB

  • CRECCB

    La CRECCB n'est pas seulement une association professionnelle ! La CRECCB relie les gens et veille à ce que l'avenir soit assuré. La CRECCB est une association professionnelle avec un caractère familial reposant sur les piliers qui sont la Connexité, le Professionnalisme et la Satisfaction. L'association est le lien entre chaque membre individuel, l'institut ITAA et le gouvernement. L'association assure la médiation entre les problèmes sur le lieu de travail et le cœur de la politique. L'association défend tous les intérêts du professionnel du chiffre. Pendant les cours de formation professionnelle, le dialogue est activement poursuivi afin que les gens se sentent encore plus impliqués et connectés. L'atmosphère entre les membres et le conseil d'administration rayonne de satisfaction. Chaque membre peut avoir son mot à dire dans l'association professionnelle.

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 14/11/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

La loi du 26 novembre 2018, entrée en vigueur le 1er avril 2019, modifie la manière dont l’administration peut obtenir le paiement des TVA qui restent dues. Auparavant, l’administration devait établir une « contrainte » individuelle, afin de détenir un titre exécutoire, lui permettant d’enclencher le recouvrement sur les biens du débiteur. Depuis le 1er avril 2019, la « contrainte » est remplacée par une inscription des dettes TVA dans un « registre de perception et recouvrement », en y associant de nouvelles perspectives pour le fisc, afin d’assurer le paiement des arriérés TVA.

Première étape: avis préalable et justificatif de la dette

La justification de la dette TVA doit avoir été portée à la connaissance préalable du redevable, au plus tard un mois avant que la dette ne soit reprise au « registre de perception et recouvrement » (deuxième étape), sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable, au plus tard au moment où ladite dette est reprise au « registre de perception et recouvrement». Lorsque le redevable n’a pas de domicile connu, en Belgique ou à l’étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.

Par dérogation, s’agissant de la TVA reprise dans une déclaration périodique, spéciale, électronique ou papier, introduite par le redevable, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait du dépôt de cette déclaration.

S’agissant de la TVA qui fait l’objet d’une reconnaissance de dette (la signature pour accord d’un relevé de régularisation, par exemple), la notification de la justification est réputée avoir lieu au moment et en raison du simple fait de la signature de ladite reconnaissance de dette.

En cas de taxation d’office, dans le cadre de cette procédure, la justification a déjà été portée à la connaissance de l’assujetti, un mois avant ladite taxation, ce qui implique que plus aucune autre notification ne doive encore être réalisée pour permettre l’inscription dans le «registre de perception et recouvrement ».

Cette justification de la dette TVA, à porter à la connaissance du redevable, et préalable à la reprise dans le « registre de perception et recouvrement », peut prendre diverses formes (procès-verbal, relevé de régularisation, compte spécial de non-paiement d’une déclaration périodique, etc.).

Sauf pour les TVA résultant du dépôt d’une déclaration et/ou d’une reconnaissance de dette, la date de la notification dudit avis préalable justificatif, est le troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle la justification de la dette a été remise au service postal universel.

Toutefois, moyennant l’accord explicite du redevable, la justification peut valablement être communiquée par voie électronique.

Deuxième étape: inscription de la dette dans le « registre de perception et recouvrement »

La dette TVA, composée des taxes, des amendes fiscales, et des accessoires, est reprise dans un « registre de perception et recouvrement », lequel constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de ladite dette, et concrétise celle-ci.

Ce registre est une liste générale établie périodiquement et de manière automatisée, ou manuelle.

Le « registre de perception et recouvrement » est formé, et rendu exécutoire, par l’administrateur général en charge de la TVA, ou par un fonctionnaire délégué.

Troisième étape: Avis de perception et recouvrement

Aussitôt que le «registre de perception et recouvrement» est rendu exécutoire, la reprise de la dette TVA dans ledit registre est portée à la connaissance du redevable, par l’envoi, sous pli fermé, d’un « avis de perception et recouvrement ». Celui-ci mentionne la date exécutoire du registre précité. Une invitation à payer est normalement jointe.

Le redevable peut toutefois, moyennant déclaration explicite, opter pour une réception exclusivement par voie électronique.

Notons que la force exécutoire du « registre de perception et recouvrement», bien que le redevable « initial » soit nommément désigné, s’étend aux codébiteurs (cocontractants, membres d’une unité TVA, représentants responsables, auteurs et complices d’infractions, cessionnaires d’un ensemble de biens, associés d’une personne morale à responsabilité illimitée). Rien n’empêche toutefois qu’un tel codébiteur soit personnellement repris dans un «registre de perception et recouvrement».

Quatrième étape: Actions sur le patrimoine du redevable

Pour le recouvrement de la TVA, des intérêts, et des frais, le Trésor public dispose d’un privilège général sur tous les revenus et les biens meubles de toute nature, à l’exception des navires et bateaux, et d’une hypothèque légale sur tous les biens situés en Belgique, et qui sont susceptibles d’hypothèque, appartenant aux redevables, en ce compris toute personne non reprise au «registre de perception et recouvrement», mais tenue au paiement de la dette TVA.

Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 85 et 85bis, du CTVA (voir notamment les trois étapes supra), l’exécution du «registre de perception et recouvrement» a lieu selon les dispositions de la Cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatives à l’exécution forcée.

L’exécution du « registre de perception et recouvrement » se caractérise notamment par les implications suivantes :

  • la remise, par le receveur, à l’huissier de justice, d’une copie d’un « avis de perception et de recouvrement », vaut pouvoir pour toutes exécutions forcées du Code judiciaire (saisies-exécutions du droit commun, y compris le commandement préalable). En d’autres termes, cette remise dudit document, à l’huissier de justice, constitue un mandat impératif qui lui est donné d’exécuter le titre exécutoire, ainsi que le fondement des voies des exécutions forcées ;
  • l’exécution ne peut être interrompue que par une action en justice, entraînant la suspension du cours de la prescription. Cependant, le receveur peut, en cas d’action en justice, sur la base d’une copie d’un « avis de perception et recouvrement », faire procéder à des saisies conservatoires et/ou à toutes les autres mesures pour garantir le recouvrement. Dans le respect des articles 1413 et 1415 du Code judiciaire, le receveur ne doit plus demander une autorisation préalable au juge des saisies, pour faire procéder, par huissier de justice, à une saisie conservatoire, relative à la dette contestée. Toutefois, la procédure de saisie conservatoire de biens meubles, par les agents de la TVA, à l’occasion de faisceau d’indices concordants de fraude grave, organisée ou non, reste soumise à la validation du juge des saisies (article 52bis, du CTVA) ;
  • le report automatique de la prescription de 5 ans, de date à date, à compter du jour où ledit registre devient exécutoire ;
  • la possibilité d’autres reports de la prescription, pour 5 ans, par de « nouveaux » actes interruptifs (citation en justice, commandement, sommation à payer, mise en demeure, reconnaissance de dette, etc. – Code civil art. 2244 à 2250). Il en est notamment ainsi, suite à la notification, par lettre recommandée, d’une sommation à payer, accompagnée d’une copie d’un « avis de perception et recouvrement », pour une dette reprise dans un « registre de perception et recouvrement » ;
  • la permission d’inscription de l’hypothèque légale au profit du Trésor, à compter de la date d’exécution du « registre de perception et recouvrement », sur présentation d’une copie « avis de perception et recouvrement ».

Une infraction au CTVA est commise dans le courant de l’année 2015. La prescription de l’action en recouvrement de la TVA, des intérêts et des amendes, est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, en l’occurrence le 1er janvier 2019 (délai normal de l’article 81bis, § 1er, al. 1er, du CTVA).

Un contrôle a lieu en 2016. La signature pour accord, valant reconnaissance de dette, est apposée par l’assujetti, sur le relevé de régularisation consécutif au contrôle, en date du 20 septembre 2016. La prescription est reportée au 20 septembre 2021. Postulons qu’aucun autre acte interruptif de la prescription n’a été réalisé, et qu’aucune contrainte n’a été établie, la personne physique redevable étant estimée insolvable.

Début 2019, le redevable recueille un héritage conséquent. Dans le respect des étapes ad hoc, la dette est inscrite dans le « registre de perception et recouvrement », avec date exécutoire du 19 août 2019. La prescription est automatiquement reportée au 19 août 2024. Le fisc peut mettre en œuvre les actions sur le patrimoine du redevable, revenu à meilleure fortune (quatrième étape).

Yvon COLSON
Collaborateur externe

La version intégrale de cet article a été publiée dans Pacioli, nr. 490. Vous pouvez le lire ici.

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