Le Parlement a adopté récemment une nouvelle loi interdisant les abus de dépendance économique, les clauses contractuelles illicites et les pratiques du marché déloyales dans le contexte B2B. Cette nouvelle législation est extrêmement importante pour toutes les entreprises, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de groupes d’entreprises ou de petites entreprises. Ils seront confrontés à un contrôle de leurs conventions et de leurs conduites mutuelles, alors que cela n’était auparavant que le cas dans leurs relations avec les consommateurs.
La nouvelle législation visait à l’origine à protéger les entreprises qui sont maintenues dans une situation de dépendance économique à l’égard de grandes entreprises ou des groupes d’entreprises voire sont victimes d’abus de cette position dominante. Généralement petites et moyennes, ces entreprises ne disposent souvent pas des moyens nécessaires pour agir contre ces pratiques et de plus, elles craignent parfois les mesures de représailles de la part de l’entreprise dont elles dépendent.
En particulier dans la chaîne agroalimentaire, où les entreprises dépendent en tant que fournisseurs de leurs clients (par exemple, les supermarchés), ces pratiques sont apparemment innombrables.
Mais le texte adopté s’applique à toutes les entreprises, grandes ou petites.
Une législation similaire existe déjà dans divers autres États membres de l’UE, ainsi qu’en Suisse, au Japon et en Corée du Sud. Également au niveau européen, une directive a récemment été adoptée dans le contexte de pratiques commerciales déloyales dans les relations entre entreprises de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
La nouvelle loi belge va toutefois bien au-delà de la directive européenne et combine diverses techniques de contrôle et de lutte contre les abus entre entreprises. En conséquence, non seulement le droit de la concurrence a une application plus large, mais les techniques utilisées dans le droit de la consommation sont désormais autorisées dans un contexte B2B.
Veuillez trouver ci-dessous un résumé des trois techniques introduites pour prévenir les abus entre entreprises.
1. Interdiction d’abus de dépendance économique
Outre l’interdiction existante d’abus de position dominante, il est désormais interdit aux entreprises d’exploiter de façon abusive une position de dépendance économique dans laquelle se trouve une autre société à son ou à leur égard, dès lors que la concurrence est susceptible d’en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci.
Il y a dépendance économique lorsque:
- une entreprise est dans une position de dépendance à l’égard d’une ou plusieurs autres entreprises;
- caractérisée par l’absence d’alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables;
- permettant à celle-ci ou à chacune de celle-ci d’imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché.
Ainsi, on peut notamment prendre en considération la réputation de l’entreprise, sa part de marché, la part que représente son cocontractant dans son chiffre d’affaires et, enfin, la possibilité pour l’entreprise non dominante de changer de partenaire commercial aux memes conditions pour déterminer s’il existe ou non une dépendénce économique.
Attention! La dépendance économique en soi n’est pas interdite.
Il doit s’agir en réalité d’un abus de dépendance économique susceptible d’affecter la concurrence sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci. L’intention n’est donc pas du tout de protéger les sociétés non performantes contre leur situation dépendance, ni de pénaliser les entreprises qui ont acquis une position dominante sur le marché grâce à de meilleurs choix, car cela irait précisement à l’encontre de l’esprit du droit de la concurrence.
La loi fournit des exemples de cas d’abus de dépendance économique, à savoir:
- en cas de refus d’une vente, d’un achat ou d’autres conditions de transaction;
- lorsque des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables sont imposés de façon directe ou indirecte (par exemple, des clauses de non-concurrence invivables);
- lorsque la production, des débouchés ou le développement technique sont limités au préjudice des consommateurs;
- lorsque des conditions inégales sont appliquées à des prestations équivalentes à l’égard de partenaires économiques (discrimination), en leur infligeant de ce fait un désavantage concurrentiel;
- le fait de subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires économiques, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
C’est le collège de la concurrence qui vérifie le respect de ces nouvelles dispositions. Les amendes ne peuvent dépasser 2% du chiffre d’affaires de l’entreprise ou association d’entreprises concernées. Une astreinte peut être imposée si la décision du collège de la concurrence n’est pas respectée.
En outre, en cas d’abus de dépendance économique, il est toujours possible d’entamer une procédure en réclamation de dommages-intérêts, de réclamer la cessation ou simplement demander l’annulation de tout ou partie du contrat.
Les nouvelles règles sur l’abus de dépendance économique entrent en vigueur le premier jour du 13ième mois suivant le mois de publication de la loi dans le Moniteur belge. De ce fait, les entreprises ont un délai raisonable pour revoir certains contrats.
2. Interdiction des clauses abusives dans les contrats B2B
Alors que jusqu’à présent, les clauses abusives n’étaient soumises à un contrôle que dans les contrats entre entreprises et consommateurs (B2C), cela est désormais également possible dans les contrats conclus entre entreprises (B2B).
Cette interdiction n’est pas d’application aux services financiers ni aux marchés publics et aux contrats qui en découlent.
De façon générale, toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsqu’elle crée, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.
Ce règle est d’application à toutes les entreprises, grandes ou petites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération, d’une part, et les produits à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La loi contient une “liste noire” de 4 clauses en tout état de cause abusives et une “liste grise” de 8 clauses présumées abusives sauf preuve contraire. De ces dernières clauses il peut encore être prouvé qu’elles ne sont pas abusives, par exemple lorsqu’il apparaît que les parties avaient réellement la volonté de se mettre d’accord sur les clauses en question.
Toute clause abusive est interdite et nulle, mais le contrat reste valable entre les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives.
La liste noire contient les clauses qui ont pour objet de:
- prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
- conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat;
- en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise;
- constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.
La liste grise contient des clauses qui ont pour objet de:
- autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat;
- proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;
- placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprises ou à une autre partie au contrat;
- exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles;
- sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;
- libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat;
- limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser;
- fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.
Cette liste grise va certainement donner lieu à de nombreux différends entre les parties. Les éléments suivants sont pris en compte pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle:
- la nature des produits qui font l’objet du contrat et en se référant,
- au moment de la conclusion du contrat:
- toutes les circonstances qui entourent sa conclusion;
- l’économie générale du contrat;
- les usages commerciaux qui s’appliquent;
- toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
Les nouvelles dispositions concernant les clauses abusives entreront en vigueur le premier jour du 19ième mois qui suit celui de la publication de la loi au Moniteur belge. Ceci n’est valable que pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats en cours à cette date sauf s’ils seront renouvelés ou modifiés.
3. Interdiction de pratiques du marché déloyales
La réglementation des pratiques de marché déloyales du droit de la consommation (B2C) est étendue aux relations B2B. Outre l’interdiction générale des pratiques de marché déloyales entre entreprises, un règlement sur les pratiques de marché trompeuses et agressives est également proposé.
Ces nouvelles règles entrent en vigueur le premier jour du 4ième mois suivant le mois de publication de la loi dans le Moniteur belge.
Ils seront traitées dans une autre contribution.
4. Conclusion
Cette loi a été promulguée sans heurt par le parlement, quoiqu’elle apporte des modifications importantes au droit des contrats et au droit d’entreprises et qu’elle permet en outre un contrôle approfondi des pratiques et des contrats entre entreprises.
La loi adoptée s’applique sans distinction à toutes les entreprises, alors que son intention initiale était d’améliorer la position de négociation des petites et moyennes entreprises vis-à-vis des grandes entreprises.
Tout le monde sait que, dans la pratique, des contrats souvent déséquilibrés sont conclus dans le cadre d’une relation professionnelle entre petits et grands joueurs du marché, comparable à une situation soi-disant “David-Goliath”. Dans ce contexte, les petites entreprises bénéficieront bien sûr de cette législation.
Néanmoins, il reste regrettable que de cette manière la liberté contractuelle entre les entreprises soit affectée. Dans certains cas, les entreprises sont prêtes à faire certaines concessions – de leur plein gré – et il est alors possible que la nouvelle loi joue un rôle néfaste et va à l’encontre de la sécurité juridique si l’une des parties change d’avis et essaie de faire usage de la loi afin de ne pas devoir respecter son contrat.
Dans tous les cas, les entrepreneurs sont conseillés de revoir en détail leurs contrats et leurs pratiques avec d’autres entreprises et, le cas échéant, de s’adapter à cette nouvelle législation. À l’avenir, il est également important d’informer correctement les équipes de marketing et de vente de ce qui est autorisé ou non lors de la négociation d’un accord.
Il va sans dire que nous sommes heureux de vous guider.
N’hésitez pas à nous contacter via info@seeds.law ou par téléphone au 02-747.40.07.
Leo Peeters & Alain De Jonge
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