Nouvelle position de l’Administration fiscale flamande (VLABEL) concernant le nouveau droit des régimes matrimoniaux

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Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 17/10/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Le nouveau droit des régimes matrimoniaux opère, pour certains actifs, une distinction entre la titularité (le titre) et la valeur patrimoniale (la finance). « Cette distinction permet de résoudre des problèmes de qualification complexes du régime légal et, en général, de tout régime de communauté lorsque des intérêts opposés entrent en conflit, à savoir les intérêts très personnels d’un conjoint individuel et les intérêts patrimoniaux de la communauté donc des deux conjoints ensemble », comme exposé dans les travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 2018 [1].

Cela concerne les actifs suivants:

  • Les parts dans certaines sociétés dont la cession des parts est restreinte, ou  au sein desquelles seul le titulaire exerce son activité professionnelle en tant que gérant ou administrateur [2];
  • Les biens qu’un époux affecte exclusivement à l’exercice de sa profession ou à l’exploitation de son entreprise [3];
  • Le droit à la clientèle [4].

Dans la position administrative n°18067, VLABEL en a tiré les conséquences logiques :

« Si, en application du principe « titre et finance » du nouveau droit des régimes matrimoniaux, la titularité de certains biens est propre, mais la valeur patrimoniale est commune, la valeur patrimoniale de ces biens appartient en effet au patrimoine commun pour la perception de l’impôt de succession. »

Pour les autres biens, par exemple des prestations d’assurance, il a été opté pour un autre système : tant les droits du titulaire que la valeur patrimoniale restent propres, mais dans certains cas, une récompense est due au patrimoine commun [5].

 À ce sujet, la position administrative de VLABEL est la suivante :

« Pour les biens dont tant la titularité que la valeur patrimoniale sont propres en vertu du droit des régimes matrimoniaux, à charge d’une récompense au patrimoine commun, il sera tenu compte de cette récompense pour la perception de l’impôt de succession conformément aux règles fiscales ordinaires qui sont applicables aux indemnités :

  • L’article 2.7.3.2.7 VCF (Vlaamse Code Fiscaliteit – Code flamand de la Fiscalité – ci-après « VCF » ) n’est pas applicable ;
  • Les intéressés dressent un compte de récompenses et ce compte de récompenses est mentionné dans, ou annexé à, la déclaration de succession. »

 Comment interpréter cela ?

À notre avis, il sera uniquement tenu compte de cette récompense sur le plan fiscal à condition que  :

  • L’article 2.7.3.2.7 VCF ne soit pas applicable, autrement dit qu’il n’y ait pas d’enfants communs ; car dans le cas contraire, la loi exclue elle-même qu’il soit tenu compte des prélèvements et récompenses à la communauté ;
  • Et également à condition que les intéressés procèdent effectivement à la création d’un compte de récompenses et que celui-ci soit indiqué dans, annexé à, la déclaration.

À notre connaissance, ce point de vue n’avait pas encore été publié officiellement, mais avait bien été communiqué par le biais d’un message sur le e-notariat.

La 2ème condition est en outre très pratique. VLABEL peut en effet être mis au courant de certaines récompenses dues au patrimoine commun ou par lui, par certains actes enregistrés, ou par certains actes juridiques mis en lumière via la déclaration de succession. Ces récompenses s’annulent à concurrence du plus petit montant, conformément à l’article 1437 du Code civil. Afin de déterminer si un solde est dû au, ou par, le patrimoine commun, il faut retracer l’historique de tout le patrimoine commun, et non pas uniquement des 3 dernières années précédant le décès. Il convient donc de retracer cet historique depuis le mariage, ou à  tout le moins depuis le moment où les époux ont opté pour le régime de communauté de biens.

Dans la plupart des cas, cela n’a pas lieu dans la pratique, soit parce qu’il n’y a que des enfants communs, et que ces récompenses à concurrence du solde n’ont pas d’effet puisqu’ils sont les héritiers des deux époux, soit parce que les données nécessaires ne sont plus disponibles, soit parce qu’on ne pense pas à y procéder.

VLABEL considère la rédaction de comptes de récompenses plus comme un droit optionnel que comme une obligation, même s’il n’y a pas d’enfants communs.

Ce point de vue simplifie les choses, et l’on ne peut que s’en réjouir.

Cela peut également être une solution pour les potentiels cas de double imposition des contrats d’assurance-vie, concernant lesquels un impôt pourrait être levé, tout d’abord sur la récompense payée au patrimoine commun, puis ensuite sur la valeur de rachat qui est considérée comme un legs au sens de l’article 2.7.1.0.6 VCF.

C’est par exemple le cas lorsque la police d’assurance est contractée par les 2 époux, mariés sous le régime de communauté de biens, et que les droits du titulaire sont transférés au conjoint-survivant au décès du premier époux.

Murielle Gijbels – Senior Associate (murielle.gijbels@tiberghien.com)
Rik Deblauwe – Scientific Advisor (rik.deblauwe@tiberghien.com)

[1] Doc. 54 2848/001 p. 5.

[2] Nouveaux aerticles 1401, 5 en 1405 § 1, 5 du Code Civil.

[3] Nouveaux aerticles 1401, 6 en 1405 § 1, 6 du Code Civil.

[4] Nouveaux aerticles 1401, 7 en 1405 § 1, 7 du Code Civil.

[5] Nouvel article 1400, 6 et 7 BW

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