Au début de cette législature, le gouvernement fédéral s’est engagé à une égalité de traitement entre les indépendants actifs « en personne physique » et les indépendants «en société» pour ce qui est du deuxième pilier de pension. Dès 2018, un entrepreneur en entreprise unipersonnelle aura ainsi la possibilité de constituer un capital «pension» supplémentaire, outre sa PLCI. Un instrument de pension flambant neuf a été créé à cet effet: la Convention de Pension pour Travailleurs Indépendants ou, en abrégé, CPTI.
Les travailleurs indépendants qui paient des cotisations sociales à titre principal peuvent compléter leur pension légale grâce à la Pension Libre Complémentaire pour Indépendants (PLCI). Une prime correspondant à maximum 8,17 p.c. du revenu net imposable peut y être versée. Pour 2017, le montant maximum absolu est de 3.127,24 euros. Les dirigeants d’entreprise indépendants en société peuvent en outre bénéficier d’un Engagement Individuel de Pension (EIP). Aucun montant maximum absolu n’est valable dans le cadre de l’EIP. Les primes maximales dépendent de la règle des 80 %. Les dirigeants d’entreprise indépendants ont ainsi généralement la possibilité de se constituer une pension plus élevée.
Comme le législateur souhaitait supprimer cette différence de traitement, une Convention de Pension pour Travailleurs Indépendants (CPTI) a récemment été créée. À première vue, cette nouvelle forme de constitution de la pension a été développée sur le modèle de l’EIP (Engagement Individuel de Pension). En effet, les primes maximales déductibles dans le cadre de la CPTI dépendent aussi de la règle des 80 %. La règle des 80 % au niveau de la CPTI est toutefois différente de celle de l’EIP avec généralement une constitution de pension inférieure pour effet. Les versements effectués dans la CPTI génèrent un avantage fiscal de 30 p.c. Par analogie à l’EIP, une taxe de 4,4 p.c. est due lors du versement. La CPTI est payée lors du départ à la retraite. Elle est alors soumise à une cotisation de 3,55 p.c. à l’INAMI, à une cotisation de solidarité de 0 à 2 p.c. et au précompte professionnel de 10 p.c.
Comme les contributions à la PLCI sont des frais professionnels déductibles, contrairement aux contributions à la CPTI, l’avantage fiscal de la CPTI est beaucoup moins élevé que dans les possibilités existantes du deuxième pilier de pension. Il semblerait que l’épargnepension et l’épargne à long terme soient également plus intéressantes fiscalement. L’avantage fiscal y est également de 30 p.c., mais la fiscalité au terme de ces formes de constitution de pension y est plus avantageuse que dans le cadre de la CPTI. Même s’il y a lieu de tenir compte de la limite cumulative de certains frais d’emprunts dans l’épargne à long terme.
Tout comme pour les autres possibilités du deuxième pilier, la CPTI permet une utilisation du capital à des fins de financement immobilier, ainsi qu’à des fins d’investissement dans les fonds de placement de la branche 23. Vu les faibles taux d’intérêt actuels, il s’agit d’un avantage indéniable face à la PLCI.
Par rapport aux autres possibilités des deuxième et troisième piliers de pension, la CPTI occupe donc la toute dernière place. Bien qu’elle offre cependant toujours un avantage fiscal par rapport à l’épargne libre auprès de votre banque ou par le biais d’une police d’assurance non fiscale. La Convention de Pension pour Travailleurs Indépendants offre donc certainement la possibilité de constituer une pension complémentaire intéressante sur le plan fiscal, bien qu’il soit préférable pour vous de recourir d’abord aux autres possibilités fiscales.
Cet article a été rédigé par Willem De Bock, Kathy Vroman.
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