Depuis l'exercice fiscal 2024, le champ d'application des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (Controlled Foreign Companies ou CFC) a été considérablement élargi. Ces règles visent à imposer les revenus passifs non distribués de certaines filiales ou établissements étrangers au niveau de la société-actionnaire belge. Cette extension a donné lieu à un ensemble de règles complexes. Les autorités fiscales ont publié une circulaire afin de clarifier la situation.
Qu’est-ce qu’une CFC?
Comme nous l'avons vu dans un article précédent, une CFC est une filiale ou un établissement étranger dépendant d’une société belge et peu imposé. Pour être qualifiée de CFC, deux exigences sont à satisfaire, en particulier la condition de participation et la condition de taxation.
Si la CFC ne peut se prévaloir de l’un des motifs d’exonération (dispense de substance, revenus passifs limités et entreprises financières), les revenus passifs non distribués de la CFC seront imposés dans le chef de la société-actionnaire belge, au prorata de sa participation dans la CFC.
Précisions apportées par la circulaire n° 2024/C/82 du 13 décembre 2024
Bien que la nouvelle loi soit déjà en vigueur depuis l'exercice d'imposition 2024, plusieurs questions sont restées sans réponse. C'est pourquoi l'administration a publié à la fin de l'année dernière une circulaire très attendue. Elle a apporté des éclaircissements sur un certain nombre de points, mais n'a pas levé toutes les ambiguïtés. Nous expliquons les clarifications les plus importantes.
Condition de participation
La condition de participation ne peut être remplie que si le contribuable belge détient au moins une action dans la CFC potentielle. Par conséquent, les sociétés petites-filles ou sœurs du contribuable ne peuvent pas être considérées comme des CFC.
Condition de taxation
Cette condition est remplie si l'entité étrangère n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ou si elle est soumise à un impôt sur le revenu inférieur à la moitié de l'impôt belge hypothétique.
Cette situation doit être évaluée au cas par cas. Pour les sociétés européennes, la circulaire renvoie aux impôts indiqués dans la directive mère-filiale.
La circulaire précise en outre que la majoration nationale au titre de l'impôt minimum pour les groupes multinationaux n'est pas considérée comme un impôt sur le revenu dans le cadre de la condition de taxation.
La circulaire apporte également des clarifications sur le calcul de l'impôt belge hypothétique :
- Toutes les dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés s'appliquent (à l'exception des formalités requises).
- Pour les sociétés de l'Espace économique européen (EEE), il n'est pas nécessaire de convertir le résultat comptable étranger suivant les règles comptables belges.
- Les pertes fiscales antérieures à l'année d'imposition 2024 ne doivent pas être recalculées.
Motifs de dispense
Si l'entité étrangère remplit à la fois la condition de participation et la condition de taxation, elle est considérée comme une CFC et il convient de le mentionner dans la déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés. Cette déclaration doit également indiquer, le cas échéant, le motif de dispense applicable.
Dispense de substance
La dispense de substance s'applique aux CFC engagées dans une activité économique substantielle soutenue par du personnel, des équipements, de biens et des locaux, comme le prouvent les circonstances et faits pertinents. Pour bénéficier de cette dispense, les trois conditions suivantes doivent être remplies de manière cumulative :
- L'entité doit proposer des biens ou des services sur un marché déterminé (activité économique).
- L'activité doit être substantielle.
- L'activité doit être soutenue par du personnel, des équipements, des biens et des locaux.
La circulaire apporte des précisions supplémentaires sur les situations des sociétés fournissant uniquement des services intragroupes, les sociétés holding, l'interprétation du concept de «substantiel» et les exigences en matière de personnel.
Stephanie Vanmarcke et Febe Louage – Vandelanotte
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