Dans notre bulletin du 12 novembre dernier, nous avons annoncé une révolution copernicienne pour les fonds de pension. Leur zero taxation allait prendre fin. La loi a été votée le 11 janvier (entrée en vigueur le 22 janvier 2019) et, le 15 avril, l’administration fiscale a publié une circulaire relative à l’application de cette nouvelle législation.
Pour commencer, et malgré le peu d’attention qui lui a été accordée bien qu’il s’agisse probablement de la plus grande nouveauté, une institution de retraite professionnelle qui perçoit des dividendes de l’étranger sans passer par un intermédiaire belge doit désormais déclarer et payer elle-même le précompte mobilier. La circulaire ne dit rien sur cette lourde charge administrative supplémentaire et ses inconvénients financiers à ne pas sous-estimer. Les placements effectués à l’étranger par des voies directes ne sont ainsi plus neutres comparés aux placements effectués par l’intermédiaire de sociétés d’investissement.
De même, il est présumé à partir de cette année que les dividendes ne provenant pas d’actions détenues en pleine propriété sans interruption pendant au moins 60 jours ont été obtenus artificiellement. Ils sont sanctionnés par l’interdiction, désormais en vigueur, de réclamer l’exonération du précompte mobilier pour ces dividendes et d’imputer les montants retenus ou payés à ce titre à l’impôt des sociétés. Le placement dans des actions n’est dès lors plus fiscalement neutre. Si une institution de retraite professionnelle souhaite néanmoins appliquer une exonération du précompte mobilier ou l’imputation, elle doit prouver elle-même que la transaction n’est pas inspirée par la fiscalité.
Le débiteur du précompte mobilier doit en principe retenir le précompte mobilier pour tous les dividendes. Concernant les institutions de retraite professionnelle, il n’est désormais possible de se dispenser de la retenue que si l’intermédiaire s’est assuré par une attestation que les dividendes proviennent d’effets détenus en pleine propriété au moins 60 jours sans interruption, soit à la date de l’attribution ou de la mise en paiement des revenus, soit à une date ultérieure dans le délai de 15 jours à compter de la date d’attribution ou de mise en paiement.
À nos yeux, la circulaire de l’administration fiscale est lacunaire et pour partie contraire à la loi.
Il en découle implicitement que le débiteur du précompte mobilier ne doit pas appliquer l’exemption si les effets ont été détenus en pleine propriété pendant moins de 60 jours et que la preuve a été fournie que la transaction n’était pas artificielle. Selon la circulaire, c’est l’institution de retraite professionnelle elle-même qui doit réclamer le montant du précompte mobilier par un courrier de réclamation envoyé en temps opportun et fournir la preuve que la transaction était régulière. La loi n’empêche pas, selon nous, que l’intermédiaire financier juge lui-même de la régularité de l’opération et puisse dès lors appliquer l’exemption du précompte mobilier.
Pour dissiper les doutes éventuels, nous ajoutons que la loi ne s’applique pas seulement aux institutions de retraite telles que définies dans la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Une institution de retraite est en effet décrite plus largement, à savoir un bénéficiaire dont l’objet social consiste uniquement ou principalement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires. Le champ d’application ratione personae est dès lors beaucoup plus large que celui des OFP et fonds de pension étrangers apparentés.
Il est préférable que les institutions de retraite et les débiteurs du précompte mobilier analysent leur nouvelle situation fiscale.
Koen Van Duyse
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