Le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Koen Geens, a soumis au gouvernement un premier volet d’arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. Ces trois premiers arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux sont nécessaires afin de garantir la continuité de l’administration de la justice. Parallèlement, ces arrêtés protègent la santé de la population en évitant toute proximité physique inutile. Pour l’instant, ces arrêtés prennent comme point de départ la date de fin du 19 avril, mais cette date peut être reportée par le Roi si les mesures générales relatives au coronavirus devaient être prolongées.
Assemblée générale de la copropriété
Les règles de sécurité en vigueur pendant la pandémie de Covid-19 touchent les copropriétaires, en particulier pour le groupe vulnérable des copropriétaires âgées. Les assemblées générales ne peuvent pas se poursuivre tant que les mesures sont en place. Le traitement écrit n’est pas non plus réalisable, compte tenu de la courbe d’âge des copropriétaires et du fait que les syndics ne sont pas techniquement préparés à cette fin. Par le passé, le législateur a toujours délibérément opté pour une réunion physique, en raison de son aspect social et de la difficulté d’atteindre tout le monde.
L’assemblée générale doive se tenir dans les cinq mois suivant la fin de cette période de crise. De cette manière, les syndics peuvent également faire le pont durant les mois d’été, si les assemblées ne peuvent pas avoir lieu. Pendant ce report, la continuité est assurée : les mandats du syndic et des membres du conseil des copropriétaires sont prolongés jusqu’à la prochaine assemblée générale. Ils continues à exercer leurs pouvoirs, dans la mesure du possible dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Assemblée générale des actionnaires
En raison de la pandémie de Covid-19, toutes les personnes morales, pour lesquelles les préparatifs des assemblées générales ordinaires venaient souvent d’être entamés, se heurtent à des difficultés pratiques insurmontables pour maintenir effectivement ces assemblées selon les règles habituelles, sans enfreindre les règles obligatoires imposées pour lutter contre le virus. C’est la raison pour laquelle, à l’instar d’initiatives similaires prises par d’autres pays, un certain nombre d’assouplissements et d’options sont introduits à titre temporaire, donnant aux personnes morales la flexibilité nécessaire, sans perdre de vue les droits des actionnaires. Les personnes morales auront le choix entre trois options :
- La première option : permettre la tenue de l’assemblée, mais dans des circonstances compatibles avec les mesures prises à la suite de la crise COVID-19 d’une part, et en permettant d’autre part aux actionnaires et aux membres d’exercer leur droit de vote et de poser des questions. Concrètement, l’organe d’administration aura le pouvoir de décider que les actionnaires ou les membres ne pourront exercer leur droit de vote qu’à distance, en combinaison ou non avec le vote par procuration, où seule une personne désignée par l’organe d’administration peut agir en tant que mandataire.
- La deuxième option consiste à reporter l’assemblée générale jusqu’à ce que la situation revienne à la normale. Cela est également permis si l’assemblée s’est déjà réunie, à condition que les actionnaires et les membres en soient correctement informés.
- Enfin, il est précisé que l’organe d’administration peut, en toutes circonstances, décider à l’unanimité par écrit. L’organe d’administration peut également délibérer et décider (le cas échéant à la majorité) au moyen d’une communication électronique qui permet la discussion. Dans le cas de décisions censées être prises devant un notaire – on pense surtout au capital autorisé – il suffit là encore qu’un membre de l’organe d’administration ou une personne désignée par celui-ci rencontre physiquement le notaire ; les autres membres peuvent participer par voie de communication électronique.
Mesures de procédure pénale et d’exécution des peines et mesures
Afin de lutter contre le coronavirus, des mesures sont prises, d’une part, pour limiter le nombre d’audiences avec la présence physique des parties, en particulier la présence (et donc les transfèrements) de détenus, et, d’autre part, pour limiter dans une certaine mesure le nombre de détenus dans les prisons.
Une procédure écrite complète est prévue concernant la Chambre des mises en accusation pour les parties dans le cadre de leur droit de participation à l’information pénale (droit de consultation, référé pénal contre les mesures relatives à leurs biens, actes d’instruction complémentaires), afin de remplacer la comparution personnelle par des observations et des arguments écrits. Un régime est également prévu permettant aux tribunaux de l’application des peines de siéger dans les bâtiments judiciaires et non dans les prisons, avec la possibilité de faire représenter le condamné par un avocat.
Les délais de prescription, tant pour les procédures pénales que pour les peines, sont prolongés d’un mois supplémentaire pour la durée de la crise (compte tenu des retards et de la reprise des enquêtes pénales et des procédures pénales).
Afin de garantir des conditions humaines et sanitaires au sein des prisons, tant pour le personnel que pour les détenus, certaines mesures ont été reprises dans l’arrêté afin de permettre à certains détenus condamnés présentant un profil de risque faible de quitter la prison (provisoirement) :
- Les condamnés qui ont déjà effectué correctement un congé pénitentiaire peuvent obtenir un congé prolongé, moyennant le respect de certaines conditions. Certaines catégories sont exclues, telles que les délinquants sexuels, les personnes condamnées pour terrorisme et celles qui purgent des peines dont le total excède 10 ans. Chaque dossier fait l’objet d’un examen rigoureux des risques éventuels;
- Les condamnés faisant partie du groupe à risque des personnes susceptibles de développer des symptômes graves du Covid-19 peuvent également obtenir un congé. Les mêmes screening, conditions et exclusions s’appliquent;
- Les condamnés qui sont à six mois de la fin de leur peine (qui n’ont donc pas obtenu de libération anticipée) peuvent obtenir une dérogation pour cette peine restante, sous réserve du respect de conditions. Pour les condamnés sans droit de séjour, cette dérogation existe depuis longtemps, sous réserve d’un rapatriement effectif;
- Enfin, des mesures ont été prises visant à suspendre à court terme certaines modalités qui permettent aux détenus de sortir et de rentrer en prison. Il s’agit des permissions de sortie, des congés et des détentions limitées.
L’arrêté contient enfin quelques mesures liées aux méthodes d’enquête. L’objectif est de faire face à un problème de capacité du côté de la magistrature comme de la police.
L’accès à certaines données de communication (qui est le titulaire d’un gsm, qui a appelé qui et quand ?) est limité dans le temps pour les données que les opérateurs sont obligés de conserver même s’ils ne les conservent pas pour des finalités propres. Ainsi, pour certaines infractions, on ne peut revenir en arrière que pendant les 9 mois qui précèdent la décision d’accès aux données. Ce délai sera prolongé pour la durée de la crise. On pourra donc revenir, pour ce délai des 9 mois (régime similaire pour les autres), jusqu’au 18 juin 2019. Le délai de 9 mois sera donc progressivement prolongé. C’est important car certaines enquêtes vont connaître du retard.
En matière d’écoutes téléphoniques, certaines formalités administratives, qui n’ont pas d’impact sur le contrôle sur le contenu des mesures ni sur la qualité de celles-ci, sont allégées. On permet aussi de suspendre une mesure d’écoute téléphonique si la capacité n’est plus là pour analyser les données. Mais cela ne change rien aux délais, qui ne sont pas prolongés. Il n’y a donc pas d’impact sur la vie privée.
Les délais dans les procédures civiles et administratives et procédure écrite
Les mesures prises pour lutter contre la menace du virus Covid-19 font que non seulement la vie sociale et économique, mais aussi la vie judiciaire et administrative, risquent progressivement d’être paralysées.
- Art. 1 : Dans les procédures de litige, il est craint qu’en raison des règles de sécurité plus strictes prises par le gouvernement à partir du 18/03/2020, certains actes juridiques n’aient pas pu ou ne puissent toujours pas être accomplis à temps. L’arrêté prévoit donc une réglementation “forfaitaire”, uniforme et simple pour tous les délais prescrits à peine de déchéance, par laquelle toutes les parties concernées peuvent encore accomplir des actes jusqu’à 1 mois après la fin de la période de crise actuelle. Une attention supplémentaire est accordée aux délais consécutifs et aux audiences éventuellement déjà fixées, qui doivent être adaptés en conséquence.
- Art. 2 : Afin de donner à nos cours et tribunaux la possibilité de répondre autant que possible à l’appel du gouvernement en faveur du travail à domicile et du télétravail, et aussi de limiter autant que possible les contacts physiques, y compris entre les juges, le personnel du greffe, les avocats et les justiciables, les cours et tribunaux ont la possibilité, en cette période de crise actuelle, pour toutes les affaires qui seraient normalement traitées lors des audiences, de prendre ces affaires en délibéré sans plaidoiries. Ce n’ est que si toutes les parties s’y opposent que l’ affaire est reportée. Dans les autres cas, le juge décide s’il prend oui ou non l’affaire en délibéré sans plaidoiries.
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