La Cour de Cassation s’est maintenant prononcée à deux reprises sur l’octroi d’un crédit d’impôt minimum pour les dividendes de source française (Cass. 16 juin 2017 et 15 octobre 2020). Ces arrêts et les questions qui s’y rapportent ont déjà été largement discutés dans nos précédents lettres d’information. Cliquez ici pour notre bulletin du 27 novembre 2020 et ici pour le bulletin du 21 januari 2020.
La Cour de Cassation s’est maintenant prononcée à deux reprises sur l’octroi d’un crédit d’impôt minimum pour les dividendes de source française (Cass. 16 juin 2017 et 15 octobre 2020). Ces arrêts et les questions qui s’y rapportent ont déjà été largement discutés dans nos précédents lettres d’information.
Jusque récemment, l’administration fiscale refusait obstinément de se conformer à la position de la Cour. Entre-temps le ministre des Finances a confirmé, en réponse à une question parlementaire datée du 27 janvier 2021, que l’administration fiscale belge se conformera à la jurisprudence de la Cour de cassation. Les investisseurs privés pourront ainsi invoquer l’application de la QFIE pour l’impôt perçu sur les dividendes de source française. À cet égard, le ministre a explicitement confirmé que la déclaration à l’impôt des personnes physiques comprendra, dans le Cadre VII – Revenus des capitaux et biens mobiliers, une section F qui mentionnera spécifiquement les revenus auxquels un régime spécial d’imposition est applicable, par exemple en vertu de dispositions spécifiques prévues dans certaines conventions internationales.
Toutefois, en pratique les Conseillers généraux de l’administration soutiennent que l’application du régime QFIE aux placements privés de particuliers ne vaut que dans les cas où le dividende net n’a pas été soumis au précompte mobilier et a ainsi été déclaré à l’impôt des personnes physiques (donc plutôt pour les actions françaises détenues sur un compte étranger). Le ministre n’a cependant pas explicitement commenté ces cas.
Ce refus a été récemment rejeté par la Cour d’appel de Gand.
Dans l’intervalle, nous avons appris que l’État belge a, pour la troisième fois, l’intention de se pourvoir en cassation sur cette problématique. Nous soupçonnons à cet égard que la disposition se concentrera sur l’application du régime QFIE dans les cas où il est question de précompte mobilier libératoire.
Les contribuables confrontés à cette problématique peuvent introduire une demande de dégrèvement d’office en matière de l’impôt des personnes physiques auprès de l’administration fiscale, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi, ou encore avoir recours à l’introduction d’une réclamation dans un délai de six mois après la réception de leur avertissement-extrait de tôle, selon la situation concrète.
Les dividendes perçus en 2020 peuvent être récupérés via la déclaration à l’impôt des personnes physiques (exercice d’imposition 2021). L’application du régime QFIE et le remboursement du précompte trop perçu se feront donc via l’avertissement-extrait de rôle. Étant donné que le fisc n’accepte pas le récent arrêt de la Cour d’appel de Gand et qu’il va apparemment se pourvoir en cassation, il est à craindre qu’il n’accepte pas la récupération du précompte mobilier trop retenu via la déclaration d’impôt.
Pour plus d’informations, lisez également l’article sur ce sujet sur Investment Officer.
Nous vous conseillons avec plaisir si vous avez des questions à ce sujet.
Dirk Coveliers – Counsel
Olja Rudic – Associate
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