18 Jun 2018 | Comptables, Fiscalistes, Notaires

Quels droits pour les parents d’un mineur d’âge à qui je donne ou lègue des actions?

Recent Jobs

Advocaat
Ondernemingsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Oost-Vlaanderen
Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 18/06/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Tous les biens appartenant à un mineur d’âge -en ce compris les biens donnés ou légués- sont gérés ou administrés par ses parents et ceci jusqu’à sa majorité.

Les parents en ont également le droit de jouissance (revenus, dividendes).

Existe-il des remèdes pour éviter l’immixtion des parents quant aux biens donnés/légués à un mineur, si elle n’est pas souhaitée?

Prenons par exemple la situation dans laquelle les actions d’une société familiale détenues depuis plusieurs générations reviendraient à un enfant mineur suite au décès de son père (entrepreneur familial). En principe, la gestion et la jouissance de ces actions seront attribuées à la mère de l’enfant mineur, et ce même si cette dernière était divorcée ou séparée du père de l’enfant.

L’autorité parentale emporte automatiquement le droit d’administrer et de jouir des biens de l’enfant mineur

En vertu de l’autorité parentale qui leur revient automatiquement, les père et mère ont le droit d’administrer les biens de leur enfant mineur (c’est-à-dire de les gérer), et bénéficient sur ces biens d’un droit de jouissance légale, c’est-à-dire notamment du droit d’en percevoir les revenus, mais ces revenus doivent leur servir avant tout à assumer leur devoir d’entretien parental.

Peu importe l’origine familiale du patrimoine, le même droit de jouissance et d’administration est accordé indistinctement aux deux parents sur les biens du mineur. Seuls les revenus acquis par l’enfant par son propre travail (job d’étudiant ou autre) sont de plein droit exclus de la jouissance parentale.

Exclure la jouissance parentale sur des actions données/léguées

La loi offre la possibilité d’exclure la jouissance parentale de l’un ou l’autre (ou des deux) parents du mineur sur les biens donnés/légués à condition toutefois de disposer expressément en ce sens dans l’acte de donation ou dans un testament.

Par ce biais, le parent exclu n’aura pas le droit de jouir et de recueillir les revenus des actions données/léguées. Ainsi le parent exclu n’aura pas le droit d’en percevoir les dividendes distribués.

Exclure l’administration parentale sur des actions données/léguées

La possibilité légale d’exclusion ne concerne que la jouissance parentale des biens donnés/légués, et ne s’étend pas au droit des parents d’administrer et de gérer ces actions.

Le parent dont le droit de jouissance légale sur des actions aurait été exclu, conservera la possibilité d’exercer le droit de vote et les autres droits de gestion liés à ces actions jusqu’ à la majorité du mineur.

Les parents ne pouvant être privés de leur droit de gestion parentale dans un acte de donation ou testament, il conviendra de recourir à des solutions alternatives.

Ainsi, dans le cadre de la transmission des actions d’une société familiale à un enfant mineur, vous pourriez envisager, dans une première phase, d’apporter les actions à une entité de contrôle, une société de droit commun par exemple.

Madame A est mariée avec Monsieur B sous un régime de séparation de biens. De leur mariage est née une fille L, actuellement 12 ans. Les conjoints sont en instance de divorce.

Dans son testament Madame A a privé son ex-conjoint, père de L, de son droit de jouissance des biens revenant à L en cas de son décès inopiné. Elle ne peut cependent le priver de son droit d’administration. Comment procéder ?

Madame A apporte les actions de sa société COMMERCE à une société civile. Les statuts précisent que Madame A est désignée gérant jusqu’à son décès. Sa sœur Z est quant à elle désignée gérant-successeur.

En cas d’un décès inopiné de Madame A, sa fille L héritera les parts de la société de droit commun dont la sœur sera alors gérant.

Monsieur B, en sa qualité de parent, pourra exercer son droit d’administration parentale lors de l’assemblée générale de la société civile (mais dans les restrictions statutaires prévues) mais sans toutefois pouvant intervenir au niveau de la gestion des actions de la société COMMERCE.

L’interposition d’une entité de contrôle, telle qu’une société de droit commun, est un outil simple et fréquemment utilisé dans le cadre de la détention d’actions d’une société familiale et a comme avantage, parmi d’autres, de permettre de limiter l’intervention du parent d’un enfant mineur sur base de son droit d’administration au niveau de la société familiale.

Recent Jobs

Advocaat
Ondernemingsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Oost-Vlaanderen

Restez au courant

S’abonner à la newsletter

0 Commentaires

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.