En principe, la responsabilité des administrateurs d’une société en faillite est susceptible d’être engagée, sauf s’il s’agit d’une petite entreprise. Néanmoins, depuis un arrêt récent de la Cour de cassation, les administrateurs des petites entreprises ne sont apparemment plus dans tous les cas à l’abri d’une action en responsabilité. La Cour de cassation a notamment jugé que cela n’était dorénavant possible que pour les sociétés respectant les formalités comptables. Nous revenons sur l’enseignement de cet arrêt dans le présent article.
Responsabilité des administrateurs en cas de faillite
Lorsque des fautes graves et caractérisées, commises par un administrateur ont contribué à la faillite d’une société, l’administrateur peut être tenu responsable des dettes de la société. Cette action peut être intentée par le curateur ; ou par un créancier si le curateur n’intente pas lui-même l’action dans un certain délai. Et dans les deux cas, l’indemnité obtenue est répartie proportionnellement entre les créanciers.
Toutefois, cette action en responsabilité ne peut être intentée lorsque l’entreprise en faillite est une petite entreprise. C’est le cas lorsque, au cours des trois exercices précédant la faillite, une entreprise
- a réalisé un chiffre d’affaires moyen inférieur à 620.000,00 euros hors TVA ;
- et que le total du bilan à la fin du dernier exercice ne dépassait pas 370.000,00 euros.
C’est à l’administrateur (ou aux administrateurs) de prouver que ces conditions sont remplies.
Cour de cassation : exception des petites entreprises si les formalités comptables sont respectées
Dans l’arrêt en question, la Cour de cassation a décidé qu’un dirigeant d’entreprise pouvait invoquer cette exception uniquement en cas de respect des formalités comptables liées à la gestion de l’entreprise.
Les faits ayant donné lieu à cet arrêt portent sur une société qui avait été déclarée en faillite le 12 octobre 2020. Ses comptes annuels pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2019 auraient dû être approuvés le 1er juin 2020 et publiés à la Banque nationale de Belgique endéans les trente jours.
La Cour d’appel de Liège avait jugé que l’administrateur ne pouvait pas invoquer l’exception des petites entreprises ; ceci parce que les comptes annuels au 31 décembre 2019 n’avaient été ni approuvés, ni publiés. Le bilan arrêté au 31 décembre 2019, établi après la faillite, ne pouvait pas être pris en compte pour déterminer s’il s’agissait d’une petite entreprise.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel.
En d’autres termes, cette jurisprudence démontre surtout que les administrateurs de petites entreprises ont tout intérêt à veiller scrupuleusement au respect des formalités comptables, et particulièrement à ce que les comptes annuels de la société qu’ils gèrent soient établis, approuvés et déposés à temps et correctement auprès de la Banque nationale. Ce n’est qu’à cette condition qu’ils peuvent invoquer l’exception en faveur des petites entreprises.
Mais attention ! Ces formalités ne sont pas seulement importantes pour les administrateurs de petites entreprises ; en effet, leur non-respect peut constituer en soi un motif de responsabilité des administrateurs pour toutes les entreprises.
Il est donc extrêmement important pour tout chef d’entreprise d’assurer une bonne « corporate housekeeping ».
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