La compétence de l'État de la source en matière de retenue à la source est limitée à 15 % pour les dividendes, comme auparavant. La retenue à la source peut (ne plus) être prélevée lorsque des dividendes sont versés par des filiales à des sociétés mères (sous réserve de certaines conditions). Pour les intérêts, le pouvoir d'imposition de l'État de la source est supprimé (il est actuellement de 10 %).
Pour les redevances, il n'y a pas de changement. Les détails spécifiquement applicables aux ressortissants néerlandais immigrant en Belgique sont expliqués dans un article séparé.
De la limitation de la retenue à la source, à l'exonération
La limitation à 5 % de la retenue à la source en cas de distribution de dividendes par une filiale à sa société mère sera remplacée par une exonération.
En vertu de la nouvelle convention, l'État source n'est plus imposable en cas de distribution à une société mère :
- qui est le bénéficiaire effectif du dividende ; et
- qui est un résident de l'autre État ; et
- a un capital "entièrement ou partiellement divisé en actions" ; et
- " immédiatement " détient une participation d'au moins 10 % dans la société distributrice et la conserve pendant au moins 365 jours.
La particularité est que la société mère doit avoir un capital divisé "en tout ou en partie" en actions. En principe, cela pose un problème pour la BV belge (qui n'a (plus) de capital divisé en actions depuis l'entrée en vigueur de la WVV). La question reste de savoir si une solution pratique peut être trouvée à l'occasion de l'adoption de la Convention. La disposition selon laquelle la participation de 10 % doit être détenue pendant 365 jours semble à première vue nouvelle, mais ne l'est pas : en vertu de l'application de l'IML à la convention actuelle, cette règle s'applique déjà aujourd'hui. En outre, les éventuelles fusions ou scissions n'interrompent pas la période de 365 jours.
Notons au passage que même les bénéfices forfaitaires (actuellement 6,17%) d'une société d'investissement exonérée (VBI) sont explicitement considérés comme des dividendes au sens de la convention (lorsque la VBI elle-même n'est pas partie à la convention). L'actionnaire d'une VBI résidant en Belgique doit également tenir compte de l'application de l'impôt caïmanais : en principe, les revenus de la VBI lui sont imputés et sont imposés en Belgique. La combinaison des deux systèmes est complexe : il est donc préférable d'examiner chaque année si la distribution effective d'un dividende est opportune (auquel cas les Pays-Bas supprimeront l'impôt sur le bénéfice régulier) et, le cas échéant, quel est le meilleur moment pour le faire du point de vue belge : après tout, ces dividendes sont également imposables en Belgique, sauf s'il peut être démontré qu'il s'agit d'une distribution de revenus perçus par la VBI qui a déjà été imposée en Belgique (au cours d'une période imposable antérieure) avec l'application de la taxe Caïman. Notons que ce problématique perdra son importance compte tenu de les restrictions annoncées à partir de 2025.
En outre, les revenus obtenus lors de la liquidation d'une société ou en cas de rachat d'actions propres restent considérés comme des dividendes (sauf dans le cas où le régime spécial s'applique à une personne physique immigrée en Belgique). C'est également le cas en vertu de la convention actuelle.
Intérêts: compétence fiscale
Toujours dans un souci d'intérêt, l'État de résidence reste compétent en matière d'imposition. La compétence fiscale de l'État de la source sera supprimée en vertu de la nouvelle convention. En vertu de la convention actuelle, l'État de la source peut prélever jusqu'à 10 % de retenue à la source. La convention actuelle prévoit un certain nombre d'exemptions conventionnelles, telles que l'exemption de la retenue à la source sur les intérêts payés à une société. Les Pays-Bas n'appliquent pas actuellement de retenue à la source sur les intérêts, de sorte que cette suppression n'a pas d'importance pratique du point de vue néerlandais à l'heure actuelle. En ce qui concerne la Belgique, la suppression est pertinente, par exemple, dans les situations où les intérêts sont payés à un résident néerlandais qui n'est pas considéré comme une société (par exemple, un particulier néerlandais) et qui ne peut actuellement pas bénéficier de l'exonération de la retenue à la source en vertu de la convention actuelle. Dans la pratique, on observe régulièrement le paiement annuel d'intérêts par des parents résidant en Belgique à leurs enfants résidant aux Pays-Bas dans le cadre d'une reconnaissance de dettes (une technique de planification néerlandaise qui est régulièrement utilisée par les ressortissants néerlandais qui immigrent en Belgique). En outre, l'exonération prévue par la nouvelle convention n'est pas liée à des conditions (comme c'est le cas dans la directive sur les intérêts et les redevances, par exemple).
Conclusion
A première vue, les changements en termes de revenus mobiliers sont relativement limités. Toutefois, pour les Néerlandais qui immigrent en Belgique, il existe quelques particularités que nous expliquerons dans un article ultérieur.
Griet Vanden Abeele, Maryll Callari et Rik Smet – Tiberghien
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