Lorsque vous percevez une rémunération d’une entreprise étrangère pour la vente de licences, voire la prestation d’un service – tel que la fourniture de conseils par exemple – elle peut effectuer une retenue à la source sur cette rémunération. Cette retenue à la source s’explique du fait de la qualification de cette rémunération en tant que redevance (royalty) ou honoraire technique (technical fee) dans la convention préventive de double imposition. Vous trouverez ci-après quelques explications sur ce que sont au juste les redevances (royalties) et les honoraires techniques (technical fees), ainsi que sur les mesures qui peuvent être prises pour éviter ou réduire la retenue à la source.
Quelques explications sur les redevances (royalties)
- Une redevance (royalty) est une rémunération de toute nature payée pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, - un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin ou un modèle, un plan, une formule secrète ou un procédé secret ou
- des informations ayant trait à des expériences acquises dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Il s’agit donc d’une définition assez large. Lorsque vous percevez une rémunération pour la vente de toutes sortes de licences logicielles, en matière de droits d’auteur et de brevets, etc., celle-ci sera généralement considérée comme une redevance (royalty).
Dans certains pays, tels que l’Inde et l’Argentine, la notion de “redevances” est également étendue aux rémunérations pour une assistance technique. Il s’ensuit qu’une rémunération pour la fourniture de conseils ou l’installation et la mise à jour d’un logiciel par exemple est également considérée comme une redevance (royalty).
Conséquences fiscales
La qualification d’une rémunération en tant que redevance (royalty) est particulièrement importante dans un contexte international. En effet, une redevance (royalty) est souvent soumise à une retenue à la source dans le pays source, bien qu’un impôt soit également perçu sur cette même redevance (royalty) dans l’État de résidence du bénéficiaire.
À titre d’exemple, lorsqu’une société belge vend une licence à un client en Italie pour un montant de 1.000 EUR, il sera procédé à une retenue à la source de 30% sur cette rémunération en Italie. À savoir que la société belge ne percevra que 700 EUR. Ces 700 EUR seront ensuite soumis à l’impôt des sociétés en Belgique.
Solutions?
Comme cette double imposition poserait problème dans le cadre de la mondialisation actuelle, diverses mesures ont été prises en vue d’éviter ou de réduire celle-ci.
Dans un contexte européen, des contribuables liés peuvent invoquer la directive concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances, afin d’éliminer la retenue à la source. En vertu de la convention préventive de double imposition applicable, les entreprises non liées ont la possibilité de réduire voire de supprimer la retenue à la source. Dans ces deux cas de figure, il y a néanmoins lieu d’accomplir certaines formalités.
Dans notre exemple précédent, il est possible de limiter la retenue à la source à 5% sur la base de la convention préventive de double imposition belgo-italienne. En appliquant la convention, la société belge percevra 950 EUR au lieu des 700 EUR qu’elle aurait perçus sans application de la convention.
Malgré l’existence d’une convention préventive de double imposition, certains pays procéderont néanmoins à une retenue à la source (limitée) sur la rémunération. Afin de limiter davantage cette double imposition, la Belgique prévoit la possibilité d’imputer la retenue à la source étrangère, à condition de répondre à certains critères. Cette imputation est généralement connue sous le terme de “quotité forfaitaire d’impôt étranger”.
Dans le système de la QFIE, la retenue à la source étrangère est imputée de manière forfaitaire sur l’impôt dû en Belgique. À noter à cet égard que par suite de cette imputation forfaitaire, la charge fiscale totale peut s’avérer moins élevée que la charge fiscale qui résulterait en l’absence d’une retenue à la source à l’étranger. C’est le cas, lorsque la retenue à la source à l’étranger est inférieure à 15%. Toutefois, lorsque la retenue à la source à l’étranger est supérieure à 15%, l’application du système de la QFIE entraînera une charge fiscale plus élevée.
Dans notre exemple, la société belge pourra imputer la retenue à la source étrangère par le biais du système de la QFIE dans la déclaration d’impôt des sociétés. Après l’imputation de la retenue à la source et l’impôt sur les sociétés (29,58%) en Belgique, la société belge réalisera un gain de 787,05 EUR, ce qui revient à une charge fiscale totale de 21,30%. En 2020, cette charge fiscale diminuera encore jusqu’à 16,18%, lorsque le taux belge d’imposition des sociétés s’élèvera à 25%.
Les redevances (royalties): une bénédiction ou une malédiction?
Dans le cadre des redevances (royalties) dans un contexte international, il est essentiel d’examiner comment un pays taxera les redevances (royalties) perçues au cas par cas. En effet, la définition de redevance (royalty), la retenue à la source due et les mesures visant à éviter la double imposition peuvent être extrêmement différentes d’un pays à l’autre.
Vous percevez des redevances (royalties) dans un contexte international, sans trop savoir ce que cela implique? Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter l’un de nos spécialistes à l’adresse e-mail contact@vdl.be.
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