Les faits à la base de la décision
La personne arrêtée était en détention préventive pendant toute la durée de l’enquête pénale. Après la fermeture du dossier par la chambre du conseil (ce qu’on appelle le règlement de la procédure), la chambre du conseil a décidé que le suspect pouvait attendre son procès sous la modalité de la surveillance électronique.
Le ministère public a fait appel contre cette modification du mode de détention.
La position défendue par nos avocats pour la CMA d’Anvers
L’article 26, paragraphe 4 de la loi relative à la détention préventive (loi 20 juillet 1990):
- 4. Dans les cas où l’ordonnance de la chambre du conseil a pour effet la mise en liberté de l’inculpé, le procureur du Roi peut, dans les vingt-quatre heures, interjeter appel de la décision en tant qu’elle concerne la détention préventive; dans les cas visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus, il ne peut le faire qu’après avoir interjeté appel de la décision en tant qu’elle concerne le règlement de la procédure.
L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration dudit délai.
L’appel a un effet suspensif.
L’article stipule donc, expressis verbis, que le ministère public ne peut faire appel que dans la mesure où la libération a été ordonnée par une décision de la chambre du conseil.
La détention préventive sous la modalité de surveillance électronique n’est pas une libération. L’article 16, § 1, 2e alinéa stipule explicitement qu’un mandat d’arrêt peut être exécuté en prison ou sous surveillance électronique. En d’autres termes, la surveillance électronique est une modalité de détention et en aucun cas une libération.
Le principe de légalité signifie qu’aucun appel ne peut être interjeté qui n’est pas prévu par la loi. Dans le cas d’une loi peu claire, une interprétation pourrait éventuellement être faite en dehors de la loi, mais cela ne devrait jamais être au détriment du suspect. Autoriser un appel non prévu par la loi et susceptible d’avoir une influence négative sur la situation de la personne arrêtée, constitue sans aucun doute une interprétation de la loi au détriment du suspect.
En outre, l’article 5.1 de la CEDH exige que toute privation de liberté a besoin d’une base légale. En raison de l’absence de possibilité de recours juridiquement pour le ministère public, cette base juridique requise conformément à l’article 5.1 de la CEDH n’est pas disponible. Chaque juge doit donc être prudent et restrictif lorsqu’il s’agit d’interpréter ou d’appliquer une analogie à la législation nationale qui contient certaines restrictions à ce droit à la liberté.
L’arrêt de la CMA d’Anvers
La CMA d’Anvers a décidé que l’appel interjeté par le ministère public contre une décision de la chambre du conseil qui, accordée au moment du règlement de la procédure, décidait qu’un inculpé serait arrêtée mais sous le régime de la surveillance électronique, n’était pas prévu par la loi à l’article 26 de la loi relative à la détention préventive et donc irrecevable.
Le point de vue de nos avocats pénalistes a donc été soutenue. Ainsi, la clarté a été créée et on a mis fin aux différentes visions et jurisprudence.[1]
[1] Dans son arrêt du 23 novembre 2018, le CMA d’Anvers a décidé que l’appel devait être interprété “par analogie” et que cela n’impliquerait pas une interprétation défavorable à l’égard d’inculpé (CMA Anvers 23 novembre 2018, AR K/2543/2018, non publié).
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